Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXD7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 21 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265291096919873
Monsieur [W] [T]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉE :
SAS RSD AUTO, RCS d'Orléans n°888 870 284, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 27 Janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 avril 2022, [W] [T] faisait assigner la SAS RSD Auto devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins de se voir allouer la somme de 5200 € outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Il fondait sa demande sur les dispositions de l'article 1302 du Code civil , exposant qu'il avait fait l'acquisition d'un véhicule de marque Golf pour un prix de 6200 €, qu'il aurait versé la somme totale de 5200 € et qu'il n'aurait jamais réceptionné le véhicule objet de la vente.
La SAS RSD Auto ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montargis rejetait la demande en paiement de [W] [T],
Par une déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2023, [W] [T] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL RSD Auto à lui payer, au visa de l'article 1302 du Code civil, la somme de 5200 € à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, et L216 '6 et L2 16 '7 du code de la consommation, de constater la résolution du contrat et de condamner la SARL RSD Auto à lui payer la somme de 5200 €outre intérêts.
À titre très subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat de vente au visa de l'article 1227 et de l'article 1604 du Code civil pour défaut de délivrance du bien l'allocation de la somme de 5200 € outre intérêts.
En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS RSD Auto ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 juin 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter les prétentions de [W] [T], la juridiction du premier degré a considéré que l'examen des différents paiements dont l'existence était justifiée par le demandeur ne démontrait aucunement qu'ils avaient été adressés à la société RSD Auto , et que [W] [T] échouait rapporter la preuve du caractère indu des paiements au sens de l'article 1302 du Code civil ;
Attendu que la partie appelante verse à la procédure un constat d'huissier en date du 16 mars 2023 par lequel étaient retranscrits différents messages audios (pièce 6) ;
Attendu que la production des pièces 3 (échanges WhatsApp par lesquels le correspondant de l'appelant reconnaissait avoir perçu des sommes) et 4 (justificatifs de virements) démontre que la réalité des versements n'est pas contestable ;
Qu'il est constant que les échanges entre les parties avaient trait à l'acquisition d'un véhicule qui n'a visiblement jamais été livré, de sorte qu'il est établi que les versements invoqués par l'appelant ont été effectués indûment ;
Attendu que, si les éléments de preuve apportés devant le premier juge ont pu être jugés insuffisants, il n'en va plus de même en appel, puisque [W] [T] en développe davantage en versant à la procédure la preuve de l'ensemble des virements ;
Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 1302 du Code civil,
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande principale de [W] [T].
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l' intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS RSD Auto à payer à [W] [T] la somme de 5200 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RSD Auto aux dépens incluant le coût du constat du 16 mars 2023.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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