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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-44.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.055

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Aline A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes, au profit : 1°/ de Mme Monique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Christophe Z..., demeurant Cave coopérative vinicole de Beaumont du Ventoux, 84340 Malaucene, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle A... qui était salariée de la Cave coopérative vinicole de Beaumont du Ventoux depuis le 1er juillet 1980 en qualité de responsable des ventes caveaux a été licenciée le 20 septembre 1990 et a engagé une action prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement; que dans le cadre de la procédure, l'employeur a produit un certain nombre d'attestations testimoniales dont trois émanaient de salariés de l'entreprise; qu'estimant que les attestations des autres salariés portaient atteinte à son honneur, à sa considération et à sa réputation, Mlle A... a engagé une seconde instance prud'homale à l'encontre des trois salariés auteurs des attestations ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1994) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, les défendeurs avaient établi les attestations litigieuses en leur qualité de salariés et que ce différend était bien né à l'occasion du travail; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande avait pour objet la réparation du préjudice qu'un salarié imputait à la délivrance, par d'autres salariés de la même entreprise, d'attestations qu'il estimait diffamatoires, la cour d'appel en a exactement déduit que le différend n'était pas né à l'occasion du contrat de travail et échappait à la compétence du juge prud'homal; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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