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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/06826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06826

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/06826 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQQ contestations d'honoraires COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 14 Mai 2024 DEMANDEUR : M. [E] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDEUR : Me [H] [C] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante Audience de plaidoiries du 13 Février 2024 DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Le 26 décembre 2022 M. [E] [P] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en restitution d'une provision sur honoraires versée à Maître [C] à hauteur de 1400 €, déduction faite de 100 € correspondant à une consultation. Par décision en date du 21 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a rejeté la demande en restitution d'honoraires formée par M. [P]. Cette décision a été notifiée à Maître [C] le 22 août 2023. Cette décision a été notifiée à M. [P] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 24 août 2023. Par lettre recommandée du 31 août 2023 M. [P] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 13 février 2024, devant le délégué du premier président, M. [P] s'en est remis à ses écritures qu'il a exposées oralement. Maître [C] bien que régulièrement convoquée (convocation avec AR retourné signé le 13 octobre 2023) n'était ni présente ni représentée. M. [P] explique qu'il a remis à l'avocate des documents concernant l'affaire de son père qui a décidé finalement de ne pas la prendre en tant qu'avocat. Gêné par le refus de son père il lui a demandé de rendre les documents de son père et a voulu lui confier une affaire le concernant lui personnellement. C'est alors qu'il a fait un chèque de 1 500 € à l'ordre de Maître [C]. Il affirme que Maître [C] a insisté pour qu'elle ne soit pas mentionnée en tant qu'avocate et qu'il fallait juste mettre son nom et son prénom ce qu'il a fait. Il demande le remboursement de cette somme et précise qu'aucune facture n'a jamais été remise. Il pensait que la première consultation était gratuite et accepte que la somme de 100 € soit déduite. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIFS Attendu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; Que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat la notoriété de celui-ci et les diligences qu'il a effectuées ; Attendu que M. [P] a pris contact avec Maître [C] dans le cadre d'une affaire concernant son père qui a refusé finalement de mandater Maître [C] ; Que M. [P] ajoute qu'il aurait voulu alors confier à l'avocate une affaire le concernant personnellement et que c'est dans ce cadre qu'un chèque de 1 500 € aurait été fait à l'ordre de Mme [C] selon lui et se plaint que cette dernière ait voulu travailler en 'sous-main' ; Que pour autant il procède ainsi par voie de simples affirmations et ne produit pas la copie du chèque litigieux ni le moindre élément pouvant étayer ses dires ; Attendu que M. [P] reproche à Maître [C] de ne pas avoir fait de factures et que si cette réalité est à déplorer il n'en reste pas moins que l'avocate est intervenue à la demande des consorts [P], a travaillé pour eux une journée complète et a entamé des démarches en vue de la modification des statuts de la SCI, ayant produit devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon la facture de 22,44 € correspondante ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Maître [C] a reçu M. [P] très longuement et que ce dernier ne peut pas valablement soutenir qu'il s'agissait d'un premier rendez-vous forcément gratuit ; Qu'en effet le premier rendez-vous avec un avocat ne correspond pas à une prestation gratuite sauf à dénaturer la profession même de l'avocat ; Que M. [P] ne s'est pas adressé au service des consultations gratuites d'un avocat qui peut être organisé par l'Ordre des avocats mais qu'il a contacté un professionnel qui exerce en libéral et qui a donné suite à sa demande de conseils ; Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats a évalué le travail fourni par Maître [C] le 01 juillet 2022 à un total de 10 heures au taux horaire de 200 € HT au regard du travail qu'elle a réalisé ; Qu'au vu des éléments produits cette évaluation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon est retenue et que le recours de M. [P] est rejeté ; Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire Rejetons le recours formé par M. [P], En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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