Texte intégral
N° RG 24/05033 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Surendettement
N° RG 24/05033 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLS
Minute n°
N° BDF : 000124010029
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Isabelle ROUFFIGNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
sis chez [16]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
[12]
sis Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
[13]
sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 19]
[Localité 4]
non représentée
[17]
sis [Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] a saisi le 29/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/03/2024.
Par décision en date du 21/05/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
La SA [17] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/07/2024.
Madame [F] [N] a constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 18/09/2024.
Le créancier contestant a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 14/06/2024, en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 17/06/2024.
Il a sollicité un moratoire d’une durée de 12 mois au motif que la débitrice est en âge de retrouver un emploi à temps plein afin de dégager une capacité de remboursement.
Madame [F] [N] représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la contestation formée par la SA [17] et la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Elle a fait valoir qu’elle est divorcée depuis le 06 février 2024, que le père n’exerce pas son droit de visite de sorte qu’elle a la charge entière des deux enfants, dont l’un est en situation de handicap, pris en charge par un établissement scolaire uniquement 4 matinées par semaine et est par ailleurs souvent hospitalisé.
Elle a précisé qu’elle a un troisième enfant né d’une première union mais dont le père, impécunieux, ne verse aucune contribution à l’entretien et l’éducation.
Enfin, elle a indiqué qu’elle ne perçoit que des prestations sociales lesquelles ont diminué en raison de la suppression de la PAJE pour son plus jeune enfant, âgé de 3 ans, que ses charges excèdent ses revenus de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 23/05/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le jour même.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, l'endettement de Madame [F] [N] s'élève à la somme de 19 254,60 euros.
- sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [F] [N] est mère au foyer et assume seule la charge de trois enfants âgés de 3, 5 et 7 ans.
Elle perçoit de la CAF la somme globale de 2 233,27 euros (attestation de paiement du 14/09/2024 déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire).
Ses charges mensuelles s’élèvent à 2596 euros, déterminées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le créancier contestant n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer qu’à court terme, la situation personnelle et/ ou financière de la débitrice est susceptible d’évoluer favorablement, et notamment qu’elle est en capacité de travailler à temps plein au regard de sa situation familiale.
De son côté, la débitrice justifie que son fils [Y], âgé de 5 ans, est scolarisé 3 matinées par semaine et bénéficie d’un suivi au CAMSP tous les vendredis matin.
Madame [F] [N] produit en outre un certificat établi en date du 05/07/2024 par le Dr [V] [R] aux termes duquel son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle régulière, compte tenu d’une polyarthrite rhumatoïde en cours de traitement en milieu spécialisé et de la nécessité de sa présence à domicile pour assurer la garde et l’entretien de son enfant en situation de handicap.
Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 21/05/2024,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [F] [N], née le 30/10/1991 à [Localité 7] (67),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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