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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-16.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.557

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., née X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... était titulaire d'un compte de dépôt au Crédit industriel de l'Ouest ; que, pour résorber le solde débiteur de ce compte, elle a accepté, les 15 mai et 24 décembre 1984, deux offres de crédit, soumises aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, d'un montant respectif de 10 000 et 20 000 francs, remboursables chacune en une année par prélèvements sur le compte ; que celui-ci présentant un solde débiteur croissant, la banque a assigné Mme Y... en paiement de ce solde devant le tribunal de grande instance de Laval qui s'est, par jugement du 20 novembre 1989, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de la même ville ; que, devant cette juridiction, Mme Y... a invoqué l'écoulement du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 mai 1992), écartant cette fin de non-recevoir, a condamné Mme Y... au paiement de la somme demandée par la banque ; Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les articles 77, 95 et 480 du nouveau Code de procédure civile en attribuant l'autorité de chose jugée à des motifs du jugement d'incompétence ; alors que, d'autre part, les conventions d'ouverture de crédit ayant été conclues expressément pour une durée d'un an sans aucune clause de reconduction, le montant des découverts était exigible à l'expiration de ce délai, qui constituait le point de départ du délai de forclusion ; Mais attendu, d'abord, que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du fond ne se sont pas fondés sur une quelconque autorité de chose jugée attachée aux motifs du jugement d'incompétence rendu le 20 novembre 1989, mais sur la volonté des parties de soumettre leur litige aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, ensuite, que, recherchant l'intention des parties, les mêmes juges ont estimé que celles-ci, en continuant chacune à effectuer des opérations sur le compte après l'échéance des ouvertures de crédit, avaient d'un commun accord prorogé le terme de ces conventions, auxquelles elles n'avaient mis fin qu'en cessant tout mouvement sur le compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non taxables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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