Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-85.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.588
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean, inculpé de complicité d'assassinat, 1°/ contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 juillet 1991, qui, statuant sur appel d'une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, a dit n'y avoir lieu à publicité des débats ; 2°/ contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 juillet 1991, d qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 23 juillet 1991 et pris de la violation des articles 185 et suivants, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de publicité des débats formée par l'inculpé ; "au seul motif que la publicité des débats était de nature à nuire au bon déroulement de l'information ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles la publicité des débats demandée par l'inculpé était de nature à nuire au bon déroulement de l'information, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la publicité des débats auxquels donne lieu l'appel d'un prévenu d'une ordonnance du magistrat instructeur lui refusant sa mise en liberté n'est pas de nature à nuire au bon déroulement de l'information, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel limitant à son unique objet la saisine de la chambre d'accusation, celle-ci ne peut statuer sur des questions étrangères à la détention provisoire" ; Attendu que pour rejeter la demande de l'inculpé tendant à voir ordonner la publicité des débats, la chambre d'accusation retient que cette publicité serait de nature à nuire au bon déroulement de l'information ;
Attendu qu'en cet état les juges, qui n'étaient pas tenus de s'en expliquer autrement, ont fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juillet 1991 :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 201, 202, 204, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de se prononcer sur l'existence de la nullité affectant l'ordonnance attaquée ; "au seul motif que la question de la nullité de l'ordonnance rendue le 1er juillet 1991 est étrangère à l'unique objet de l'appel d'un refus de mise en liberté et que l'inculpé ne peut la faire juger à l'occasion d'un tel appel ; "alors que, s'il est vrai qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures, des questions étrangères à son unique objet, cette règle ne peut être opposée à l'inculpé qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur la nullité de l'ordonnance de refus de mise en liberté ; Attendu qu'ayant relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait rejeté sa demande de mise en liberté, Jean Z... sollicitait de la chambre d'accusation, à titre principal, l'annulation de cette décision, subsidiairement, son infirmation ; que les juges ont écarté la demande principale au motif qu'elle était "étrangère à l'unique objet de l'appel" ; Attendu qu'un tel motif est justement critiqué par le demandeur, dès lors que l'acte dont il requérait l'annulation était celuilà même qu'il avait frappé d'appel ; Attendu, cependant, qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée l'inculpé n'invoquait d'autre moyen qu'une insuffisance de motifs au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation a examiné ce moyen en statuant sur sa demande subsidiaire tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; qu'ainsi le motif d critiqué, surabondant, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 186, 187, 197 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ; "aux motifs que la confrontation entre A... et E... dont la nécessité doit être soulignée par l'arrêt de la Cour du 6 juin 1991, commencée le 1er juillet 1991, ne paraît pas terminée et, en tout état de cause, n'est pas parvenue à la Cour avant l'audience des débats ; "alors que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés doit comprendre l'ensemble des actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le dossier de l'information parvenu au greffe et mis à la disposition des conseils des inculpés était incomplet ; qu'une telle omission est de nature à préjudicier aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense et les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le dossier de l'information déposé au greffe de la chambre d'accusation et mis à la disposition des conseils de l'inculpé ait été incomplet à la date de son envoi au procureur général ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté entreprise ; d "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé, déjà relevées dans de précédents arrêts, résultent suffisamment de l'exposé des faits, et notamment des premières déclarations de M. E..., confirmées devant le magistrat instructeur, réitérées ensuite, et qui a reconnu être l'assassin de Léonce F..., avoir agi sur contrat de M. A... puis s'être vu proposer ce contrat par M. A... et avoir refusé ; des déclarations de l'inculpé A... qui a incontestablement varié dans ses déclarations mais qui a persisté à mettre formellement en cause le demandeur et Gallo comme étant les commanditaires de l'assassinat de Mout, et ce en conformité avec ses déclarations initiales à la police, sauf en ce qui concerne sa propre implication dans les faits, déclarations qui ont été corroborées par celles de sa concubine, Patricia C..., dont la sincérité a pu être vérifiée sur certains points ; de l'existence de relations suivies entre les inculpés dans les mois précédant les faits ; que, de plus, subsiste le caractère indispensable des confrontations
à effectuer de manière pressante entre l'inculpée libre Patricia C... et les témoins Christine B..., Pascale et Colette Y..., Jean-Pierre et Maryse Y... ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'inculpé et à la nécessité de longues confrontations et investigations, le délai de la détention apparaît en l'espèce raisonnable ; que la Convention européenne est respectée ; que la détention est encore nécessaire à l'instruction pour éviter tous risques de pressions, collusions ou disparition de preuves ; qu'il convient de préserver l'ordre public qui a été gravement et durablement troublé par les faits eux-mêmes et non par le maintien en détention de l'inculpé ; que la gravité des faits et la rigueur des pénalités encourues rendent illusoires toutes garanties de représentation ; "alors, d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur la détention provisoire, pour répondre aux articulations du mémoire déposé avant l'audience, se réfère à des motifs énoncés dans des décisions antérieures et se borne à reproduire textuellement les motifs de ces précédentes décisions ; "alors, d'autre part, que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se fondant essentiellement sur la nécessité d'une confrontation à effectuer de manière d pressante entre Patricia C..., les témoins Christine B..., Pascale Y... et Colette, Jean-Pierre et Maryse Y..., alors que cette confrontation a eu lieu en décembre 1990 (cote D 1094), la chambre d'accusation s'est fondée sur des motifs erronés dénaturant les pièces de la procédure, et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a omis de répondre au chef péremptoire des mémoires du demandeur expressément repris devant la chambre d'accusation et faisant valoir que la prolongation de la détention, totalement injustifiée, mettait en péril l'emploi de 600 personnes employées dans les entreprises dirigées par le demandeur et que celle-ci risquait d'entraîner sa ruine et celle de l'ensemble de son groupe d'entreprise" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée les juges d'appel, après avoir exposé les faits de la cause et les indices de culpabilité réunis contre Jean Z..., retiennent que des actes d'instruction, et notamment des confrontations, doivent encore être effectués ; que le maintien en détention de l'inculpé est dès lors nécessaire pour éviter tous risques de pressions, de collusions ou de disparition de preuves ; qu'en outre la gravité des faits reprochés et la rigueur des pénalités encourues rendent illusoires toutes garanties de représentation, et que la détention provisoire s'impose à titre de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs, la chambre d'accusation qui, loin de se borner à une simple référence à des décisions antérieures, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. D..., Mme G..., M. Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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