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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2324271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324271

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite en date du 23 août par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de bourse pour l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été informée, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, qu'une bourse échelon 0bis lui a été accordée. Vu : - la décision de notification de bourse en date du 2 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur d'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France a fait droit à la demande de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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