Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 119
N° RG 21/07526
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJY
DÉBITEUR :
[L] [V]
[H] [G] épouse [V]
M. [L] [V]
C/
Mme [H] [G] épouse [V]
[16]
Mme [Y] [W]
[20] SERVICE CLIENT
[23]
[22]
[15]
[17] SERVICE CLIENT GAZ ELECTRICITE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEES :
Madame [H] [G] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[16]
Unité contentieuse [16] [Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
Madame [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[20] SERVICE CLIENT
Chez [21] Pôle surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[23]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[22]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[15]
Chez [21] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[17]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, M. [L] [V] et son épouse Mme [H] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2020.
Le 21 janvier 2021, la commission a adopté des mesures imposant un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 47 mois, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 199 euros.
M. et Mme [V] ont formé un recours contre cette décision au motif qu'ils souhaitaient que soit prise en compte une nouvelle dette contractée auprès de la société [14] et qu'ils contestaient le principe et le montant de deux créances retenues par la commission. Ils ont également expliqué qu'ils ne parvenaient pas à respecter l'échéancier fixé en raison d'une augmentation récente de leurs charges.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment:
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [L] [V] et Mme [H] [G] épouse [V] en date du 21 janvier 2021,
- fixé la créance de [15] à 2 653,37 euros,
- fixé la créance de Mme [Y] [W] à hauteur de 17 454,27 euros,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'intégration d'une nouvelle dette,
- arrêté l'état des dettes comme suit :
CRÉANCIERS
MONTANT
Dettes sur charges courantes
[15]
2 653,37 €
[17]
913,53 €
[20] SERVICE CLIENT
0,00 €
[22]
0,00 €
[23]
104079260
745,19 €
[23]
CUS-250-2018-0072730
530,30 €
Dettes sur crédit à la consommation
[16] 0005026735014
1 891,30 €
[16] 00053066990948
4 331,29 €
[16] 00050367570319
4 930,27 €
[16] 600601653455962
7 768,18 €
Dettes en tant que caution
[Y] [W]
17 454,27 €
TOTAL
41 217,70 €
- prononcé au profit de M. et Mme [V] un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur un délai de 49 mois sans taux d'intérêt selon le tableau annexé au jugement,
- fixé à 850 euros la capacité de remboursement mensuel de M. [L] [V] et Mme [H] [G] épouse [V] et rappelé que la part des ressources nécessaires à leurs dépenses courantes s'élève à 1 485,61 euros,
- dit que les créances ne produiront pas d'intérêt pendant la durée du plan,
- dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la décision.
M. [V] a formé appel du jugement par courrier du 30 novembre 2021.
L'appelant, les créanciers déclarés ainsi que Mme [V] ont été convoqués à l'audience du 10 février 2023 puis, après un renvoi pour raisons médicales ordonné à la demande de l'appelant, à l'audience du 26 mai 2023.
A cette date, M. [V] a seul comparu. Il a fait valoir qu'il n'a pu respecter le plan de rééchelonnement du fait de l'augmentation de ses charges. Il a indiqué aider financièrement l'un de ses fils par le versement d'une pension de 300 euros par mois, celui-ci n'ayant toujours pas retrouvé un emploi. Il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 500 à 600 euros et l'infirmation de la décision de première instance.
Par courrier du 16 février 2023 reçu le 20 févier 2023, la [22] a prévenu de son absence à l'audience.
Par courrier du 21 avril 2023, reçu le 25 avril 2023, Mme [W] a indiqué ne plus avoir les moyens de se faire représenter à l'audience par son avocat et sollicité le règlement de l'intégralité de sa créance par M. et Mme [V] en leur qualité de caution de leur fils [I] [V].
Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que M. [V] est seul appelant d'un jugement consécutif à un recours qu'il a exercé avec son épouse contre une décision de la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qu'ils avaient saisie de leur situation d'endettement. Cet appel interjeté dans le délai légal est recevable.
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce, le premier juge a retenu un endettement total de 41 217 euros et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 850 euros en retenant, pour les époux [V], des ressources mensuelles d'un montant de 2 866 euros et des charges évaluées à 1 667 euros. Il a écarté les décomptes produits par M. [V] au titre de ses charges courantes au motif d'une part que celui-ci avait ajouté aux postes de dépense énumérées le forfait de base et le forfait habitation, comptabilisant ainsi les mêmes charges deux fois et d'autre part qu'il avait intégré les mensualités de remboursement de deux prêts [13] qui n'avaient pas été déclarés au titre de l'endettement. Il a considéré également que l'aide alimentaire, versée à son fils, ne pouvait constituer une charge courante opposable aux créanciers.
Devant la cour, M. [V] ne verse aucune pièce de nature à justifier une diminution de ses ressources ou une augmentation de ses charges sauf à retenir la pension de 300 euros qu'il dit donner à son fils tous les mois, celui-ci étant toujours sans emploi mais sans résider sous son toit comme il l'invoquait pourtant dans sa déclaration d'appel. Ainsi, l'appelant fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués devant le juge des contentieux de la protection sur le montant de ses charges et sollicite à nouveau que l'aide mensuelle qu'il dit verser à son fils soit prise en compte afin de diminuer sa mensualité de remboursement à la somme de 500 ou 600 euros. La cour constate cependant que la preuve de ce paiement ou de sa nécessité n'est absolument pas établie. De surcroît, il y a lieu de souligner que M. [V] n'a, depuis le jugement rendu il y a près de deux ans, respecté aucune des échéances fixées sur le plan annexé au jugement même à hauteur des sommes qu'il se dit en capacité de payer.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause l'appréciation du montant de la mensualité de remboursement fixée par le premier juge, étant précisé que celui-ci a déjà accédé à la demande de diminution de cette mensualité de M. et Mme [V] en la ramenant à 850 euros alors qu'elle avait été fixée à 1199 euros par la commission..
De la même façon, M. [V] ne justifie, devant la cour, ni de l'existence ni du montant d'une dette envers la société [14] qu'il prétend avoir omis de déclarer dans son état d'endettement devant la commission. L'explication selon laquelle il aurait été démarché par téléphone pour souscrire ce crédit ne peut suffire à justifier l'absence de tout document, des relevés de compte, même dans le cas d'un démarchage, étant édités par la banque.
C'est donc à juste titre qu'en l'absence d'éléments établissant l'existence d'un crédit contracté auprès de la société [14] au titre du solde d'un compte ouvert dans les livres de cet établissement, le premier juge a débouté M. [V] de sa demande visant à intégrer une créance de 3 169,72 euros au profit de la société [14] dans l'état des créances soumises à rééchelonnement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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