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Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-17.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.499

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2013) que M. X..., employé à partir du 5 décembre 1977, en qualité d'agent de service d'entretien électrique affecté à l'usine de Marignac, par la société Sofrem, devenue en 1985 la société Pechiney électrométallurgie (PEM) et qui détenait divers mandats syndical et représentatifs, a été licencié le 15 octobre 2003, pour motif économique, après autorisation donnée par le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 19 septembre 2003 ; que sa requête en annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 3 octobre 2006, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 mars 2008 ; que cet arrêt a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle a annulé le jugement du tribunal administratif le 4 février 2010 ; que M. X... a saisi, le 2 avril 2010, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er janvier 2004 au 19 avril 2010, de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'entre-temps, la société PEM avait été cédée, en 2005, au groupe Ferro Atlantica qui avait créé, en juin 2006, la société Ferropem, venue à l'instance prud'homale aux droits de la société PEM ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Ferropem fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié différentes sommes au titre de salaires, de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts, et une somme à l'union locale des syndicats CGT du Comminges, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d'autrui prohibe seulement un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que devant le conseil de prud'hommes, la société Ferropem n'avait pas contesté être l'employeur de M. X... pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2006, que lors de la procédure devant les juridictions administratives ayant abouti à l'annulation de l'autorisation de licenciement, le 28 février 2007, soit postérieurement à la vente de l'usine de Marignac au groupe Thermo Magnésium, la société Ferropem était intervenue aux débats en se présentant comme venant aux droits de la société PEM et que sur renvoi du Conseil d'Etat, la procédure avait été reprise par la société Ferropem ; qu'en statuant de la sorte, pour en déduire que la société Ferropem ne pouvait, sans se contredire au détriment de la partie adverse, se prévaloir devant la juridiction prud'homale de la circonstance qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur lors des instances ayant abouti à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de violation du principe susvisé et a privé sa décision de base légale au regard dudit principe, ensemble l'article 563 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant qu'en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier qu'avait obtenue la société PEM, le contrat de travail de M. X..., non valablement rompu, était passé au service de la société Ferropem conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans caractériser l'existence d'un transfert d'entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que, subsidiairement, le transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité ; qu'en affirmant que la société Ferropem ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations, sans rechercher si la vente de cette usine n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, et donc le transfert du contrat de M. X..., affecté à cette usine, au cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que devant le conseil de prud'hommes, la société Ferropem n'a pas contesté être l'employeur de M. X... pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2006, qu'avant l'introduction de cette instance judiciaire, une longue procédure a opposé les parties devant les juridictions administratives, qui a abouti à l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux, de l'autorisation administrative de licencier donnée par le ministre, que devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, au cours de la première instance d'appel, la société PEM est intervenue en défense en qualité d'employeur, que le 28 février 2007, soit postérieurement à la vente de l'usine de Marignac au groupe Thermo Magnesium, la société Ferropem est intervenue aux débats, se présentant comme venant aux droits de la société PEM, que sur renvoi du Conseil d'Etat, la procédure a été reprise par la société Ferropem, la cour d'appel, qui a retenu que cette société, intervenue devant la juridiction administrative en qualité d'employeur, ne peut, sans se contredire au détriment de la partie adverse, se prévaloir devant la juridiction prud'homale de la circonstance qu'elle n'avait pas cette qualité lors des instances ayant abouti à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, et que la rupture du contrat de travail est irrégulière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferropem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferropem à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ferropem. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FERROPEM à payer à Monsieur X..., pour la période du 17 décembre 2003 au 19 avril 2010, les sommes de 114.066,045 € brut au titre du rappel de salaire, 11.406 € brut au titre des congés payés afférents, 3.744,21 € brut au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 19.193 € brut au titre du rappel de la participation et de l'intéressement, et 10.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite améliorée et du préjudice moral, à charge de déduire les provisions déjà versées, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société FERROPEM à payer à Monsieur X... la somme de 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X... à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois, et d'AVOIR condamné la société FERROPEM à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 € à l'union locale des syndicats CGT du Comminges et celle de 2.000 € à Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE « à l'appui de sa demande de mise hors de cause totale ou partielle, la société FERROPEM soutient qu'en 2004, la société Pechiney Métallurgie, en ce compris l'usine de Marignac, a été revendue au groupe Alcan, et que tous les contrats de travail, y compris celui de M. X... s'il était demeuré dans l'entreprise, ont été transférés à la société Alcan, qui a elle même revendu la filiale PEM en 2005 au groupe Ferro Atlantica ; que Ferro Atlantica a créé, en juin 2006, la société FERROPEM ; que seuls les salariés dont la liste était annexée au contrat de vente voient leurs contrats de travail transférés à la société FERROPEM, ceux dont le nom ne figure pas sur la liste restant salariés de la société Alcan ; que le nom de M. X... ne figurant pas sur cette liste, ce dernier serait, s'il n'avait pas été licencié, demeuré salarié du groupe Alcan ; qu'en tout état de cause, le groupe Ferro Atlantica a revendu le 31 juillet 2006 l'usine de Marignac au groupe canadien Thermo Magnesium, placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint -Gaudens suivant jugement du 29 mars 2009. Devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, la société FERROPEM n'avait pas contesté être l'employeur de M. X... pour la période comprise entre le 1 er janvier 2004 et le 31 juillet 2006. Avant l'introduction de la présente instance judiciaire, une longue procédure a opposé les parties devant les juridictions administratives, qui a abouti à l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux, de l'autorisation administrative de licencier donnée par le ministre. Devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, au cours de la première instance d'appel, la société Pechiney électrométallurgie intervenait en défense en qualité d'employeur. Le 28 février 2007, soit postérieurement à la vente de l'usine de Marignac au groupe Thermo Magnesium, la société FERROPEM est intervenue aux débats, se présentant comme venant aux droits de la société Pechiney électrométallurgie ; sur renvoi du Conseil d'Etat, la procédure a été reprise par la société FERROPEM. Au cours de l'audience qui s'est déroulée le 23 janvier 2013 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, le président a appelé l'attention de l'employeur sur le fait qu'il n'a jamais contesté, au cours du déroulement de l'instance devant la juridiction administrative, intervenir en qualité d'employeur. La société FERROPEM, qui est intervenue devant la juridiction administrative en qualité d'employeur ne peut, sans se contredire au détriment de la partie adverse, se prévaloir devant la juridiction prud'homale de la circonstance qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur lors des instances ayant abouti à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier. Par ailleurs, il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L. 2422-4 du code du travail : Du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la société FERROPEM est redevable envers M. X... de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, correspondant à la totalité du préjudice subi par le salarié entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement (soit du 17 décembre 2003 au 19 avril 2010). Sur le rappel de salaires: M. X... verse aux débats, outre son relevé de carrière à la date du 23 mai 2012 et ses déclarations de revenus pour les années 2004 à 2010, l'ensemble de ses bulletins de salaire et attestations de Pôle emploi concernant ses périodes de chômage indemnisées ; il en résulte qu'il a effectivement perçu, au cours de cette période, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi: - du 19 juin 2004 au 30 juin 2004, la somme de 611,28 euros; - du 1er juillet 2004 au 2 avril 2006, la somme de 32001,90 euros; - du 1er novembre 2006 au 1er avril 2007, la somme de 4 408,32 euros; - du 1 er novembre 2007 au 9 mars 2008, la somme de 5 885 euros; - du 20 octobre 2008 au 31 janvier 2009, la somme de 5 100,12 euros; - du 10 novembre 2009 au 31 janvier 2010, la somme de 1 015,56 euros; Il a également travaillé, d'avril 2006 à avril 2010, à la mairie de Bagnères de Luchon en qualité de saisonnier et a effectué diverses missions d'intérim. Il a perçu à ce titre : - en 2006, la somme de 12897,51 euros; - en 2007, la somme de 14478,82 euros; - en 2008, la somme de 11 762,60 euros; - en 2009, la somme de 15 362 euros; - jusqu'au 19 avril 2010, la somme de 3 606,60 euros; soit un total de revenus bruts perçus au cours de la période de : 107 129,71 euros. S'il était resté au service de son employeur, il aurait du percevoir, pour la période courant du 17 décembre 2003 au 19 avril 2010, la somme brute de 221 187,75 euros. La société FERROPEM doit en conséquence payer à M. X..., au titre du rappel de salaires, la somme brute de 114 066,045 euros, outre celle de 11 406 euros au titre des congés payés y afférents. La circonstance que ces sommes excèdent légèrement celles qui sont demandées s'explique par le fait que la cour a calculé le montant du rappel de salaire en brut, alors que le salarié a exprimé ses demandes en net. Sur le rappel d'indemnité de licenciement: Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, s'il avait été licencié à la date du 19 avril 2010, il n'aurait pas bénéficié des 3 mois de majoration telles que définies dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi. Compte tenu de son ancienneté à la date du 19 avril 2010, la société FERROPEM reste lui devoir la somme brute de 3 744,21 euros qui a été justement appréciée par les premiers juges. Sur le rappel des oeuvres sociales, de l'intéressement et de la participation: Du fait de la réduction du nombre des salariés dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, l'effectif du site de Marignac est passé en dessous du seuil de 50 salariés justifiant l'obligation de disposer d'un comité d'entreprise. M. X... ne justifie pas, par ailleurs, des avantages sociaux dont il a pu disposer du fait de son emploi à la mairie de Bagnères de Luchon ; il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande formée au titre de la perte des avantages sociaux. En revanche, il verse aux débats l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise signé le 12 novembre 2009 entre la SAS FERROPEM et les organisations syndicales représentatives, et le protocole d'accord sur l'intéressement du personnel aux résultats de l'entreprise pour les années 2007 à 2009 ; le rappel des sommes qu'il demande à ces deux titres pour la période comprise entre le 17 décembre 2003 et le 19 avril 2010 a été exactement calculé par le salarié; il y a lieu de faire droit à sa demande en ce sens à concurrence de la somme brute de 19193 euros brut ( soit la somme nette de 15 162,47 euros). Sur le préjudice moral et la perte des droits à la retraite: Pendant la période concernée par l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, M. X... a travaillé ou a été en situation de chômage indemnisé; il n'a donc subi, du fait de son licenciement, pas de perte de ses droits à la retraite en termes de trimestres cotisés. La diminution de moitié de sa rémunération globale antérieure aura cependant des répercussions sur le montant de sa pension lors de la liquidation de ses droits qui seront calculés, compte tenu de l'année de naissance de M. X..., sur la moyenne des 25 années les plus avantageuses de sa carrière. Du fait de son éviction de la société Pechiney électrométallurgie en décembre 2003, à l'âge de 48 ans, il a perdu une chance de continuer à évoluer dans sa carrière, et donc de percevoir un montant de retraite plus avantageux. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnisation que la cour estime à la somme de 10 000 euros. Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement: M X... peut, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement alors prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail à condition qu'il soit établi que son licenciement, au moment où il a été prononcé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X... a été licencié pour un motif économique consistant dans la suppression de son poste; ce motif économique n'est pas contesté par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a annulé l'autorisation administrative de licencier en raison du manquement commis par la société Pechiney électrométallurgie à son obligation de reclassement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par une motivation qui n'est plus susceptible d'être contestée devant le juge judiciaire retient que « le plan de sauvegarde pour l'emploi mis en place par la société Pechiney électrométallurgie prévoyait notamment ( .. .) le bénéfice d'un congé de disponibilité d'une durée de deux ans pour dix huit salariés dont les critères pour pouvoir y prétendre sont l'expérience du travail posté, la polyvalence et la connaissance de la mécanique et de l'électricité ; que M. X..., qui était employé en qualité d'agent d'entretien électrique, a effectué au cours de sa carrière 138 services de nuit exigeant sa présence permanente dans l'usine de 20heures à 4 heures du matin; qu'il justifiait ainsi d'une expérience de travail posté au sens de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes et remplissait l'ensemble des conditions prévues par le plan de sauvegarde pour l'emploi pour bénéficier d'un congé de disponibilité ( ... ) ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait effectivement bénéficié de ce congé ou d'un congé de reclassement dans la période précédant la décision du ministre autorisant son licenciement ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute offre écrite et précise de congé de disponibilité, et sans qu'il soit démontré l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de pouvoir le faire, la société Pechiney électrométallurgie ne peut être regardée comme ayant satisfait, à l'égard de M. X..., à l'obligation de reclassement lui incombant. » La décision du juge administratif se prononçant sur les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement pour motif économique du salarié, qui a retenu que l'employeur, en n'accordant pas à M. X... le bénéfice du congé de disponibilité auquel il pouvait prétendre, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, s'oppose à ce que !e juge judiciaire appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des pièces du dossier que malgré les demandes réitérées de M. X..., confortées par l'avis de l'inspecteur du travail qui avait refusé l'autorisation de licencier au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, dans la mesure où le salarié réunissait les trois critères du congé de disponibilité ainsi que le critère de l'âge puisque les salariés retenus pour entrer dans le congé de disponibilité sont âgés de 53 à 43 ans, l'employeur a persisté dans son refus d'admettre M. X... au bénéfice de ce congé de disponibilité. Le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, qui a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision devenue définitive de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il convient en conséquence de réformer son jugement sur ce point, et de dire que du seul fait de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors applicable, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois et que la cour estime, compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que M. X... était employé depuis vingt six ans dans l'entreprise lors de son éviction, devoir fixer à la somme de 60 000 euros correspondant environ à deux ans de salaire brut » ; 1. ALORS QUE le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d'autrui prohibe seulement un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que devant le conseil de prud'hommes, la société FERROPEM n'avait pas contesté être l'employeur de M. X... pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2006, que lors de la procédure devant les juridictions administratives ayant abouti à l'annulation de l'autorisation de licenciement, le 28 février 2007, soit postérieurement à la vente de l'usine de Marignac au groupe THERMO MAGNESIUM, la société FERROPEM était intervenue aux débats en se présentant comme venant aux droits de la société PEM et que sur renvoi du Conseil d'Etat, la procédure avait été reprise par la société FERROPEM ; qu'en statuant de la sorte, pour en déduire que la société FERROPEM ne pouvait, sans se contredire au détriment de la partie adverse, se prévaloir devant la juridiction prud'homale de la circonstance qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur lors des instances ayant abouti à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de violation du principe susvisé et a privé sa décision de base légale au regard dudit principe, ensemble l'article 563 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant qu'en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier qu'avait obtenue la société PEM, le contrat de travail de Monsieur X..., non valablement rompu, était passé au service de la société FERROPEM conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans caractériser l'existence d'un transfert d'entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3. ALORS subsidiairement QUE le transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise entraîne le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité ; qu'en affirmant que la société FERROPEM ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations, sans rechercher si la vente de cette usine n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, et donc le transfert du contrat de Monsieur X..., affecté à cette usine, au cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

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