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Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-42.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.168

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quesney international, académie des hôtesses, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profitde : 18/ M. Eric A..., demeurant à Paris (10e), 11, rue des Récollets,< 28/ M. Andréa X..., demeurant à Paris (5e), 40, rue des Ecoles,<R 38/ M. Jean-Noël Z..., demeurant à Paris (19e), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Quesney international, académie des hôtesses, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que MM. Z..., A... et X... ont été embauchés, respectivement, le 1er octobre 1980, le1er mars 1982 et le 1er octobre 1982 par la société Quesney international, académie des hôtesses, le premier en qualité de professeur de conversation américaine et anglaise, le second comme professeur de billetterie, transports et travaux pratiques d'agence et le troisième en qualité de professeur de géographie ; que les contrats, qui ont été conclus pour la durée d'une année scolaire pour un horaire hebdomadaire d'environ 20 heures, ont été renouvelés pour les deux premiers salariés et que l'employeur a fait savoir, le 31 mai 1983, que leurs contrats ne seraient pas reconduits pour l'année suivante ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quesney international fait grief àl'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les contrats de travail de MM. Z..., A... et X... devaient être qualifiés de contrats à durée indéterminée, que la rupture de ceux-ci n'étaient justifiée par aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes à titrede rappel de salaires, au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'avoir, > en outre, élevé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y... et, enfin, de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 122-32 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 (reprises pour l'essentiel aux termes de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 par l'article 122-1-1) et celles de l'article D. 121-2 du même code, l'enseignement est considéré comme un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, compte tenu du fait qu'il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de cette activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que ces dispositions légales s'appliquent d'une manière générale aux secteurs d'activité de l'enseignement sans aucune restriction concernant la nature, la forme et la durée de l'enseignement dispensé ; qu'en l'espèce, il était constant et invoqué par la société dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail des trois enseignants avaient été conclus pour la durée del'année scolaire et que le caractère temporaire de leurs activités était marqué par la longue durée des vacances scolaires, de sorte que viole les textes sus-mentionnés, l'arrêt attaqué qui considère que ces trois enseignants étaient liés à la société par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en outre, ayant à statuer au sujetde contrats ayant pris fin le 31 mai 1983, manque de baselégale au regard des dispositions des articles L. 122-32(résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982) etD. 121-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le contenu d'une fiche syndicale d'octobre 1985 du syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre ; qu'enfin, violeces mêmes textes, l'arrêt attaqué qui justifie aussi sa solution sur le contenu d'une circulaire du ministre du travail du 23 février 1982 non créatrice de droits ; Mais attendu que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 121-2 du Code du travail au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-2 alors applicable et que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les trois salariés assuraient des enseignements dispensés de façon permanente dans l'établissement sans autre interruption que celle des vacances scolaires, a décidé à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs, que les contrats de travail des intéressés étaient à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société à payer aux trois salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, l'arrêt attaqué qui considère que les trois salariés bénéficiaient de la mensualisation, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ledit article 1er exclut de la mensualisation les emplois intermittents, ce qui était le cas des emplois des salariés en question, en raison de la très longue durée des vacances scolaires ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêtattaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, aux salariés dont les emplois, interrompus uniquement par la survenance des vacances scolaires, n'étaient pas intermittents, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Z... et M. A... diverses sommes au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "les bulletins de salaires des intéressés portent l'indication que le salaire payé correspondait à une rémunération "congés payés inclus" ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé aux salariés une indemnité de congés payés, mais l'indemnité versée en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quesney international, académie des hôtesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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