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Cour de cassation, 18 mars 1993. 91-14.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.446

Date de décision :

18 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers de l'Ornain, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Abbaye d'Evaux à Saint-Joire (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Les Ateliers de l'Ornain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Ateliers de l'Ornain, au titre des années 1985 à 1988, les allocations forfaitaires versées durant cette période à un attaché commercial sous l'appellation de frais de déplacement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors que, selon le moyen, d'une part, cet arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, dès lors qu'il admet, à juste titre, qu'il y a lieu de tenir comme réelle la thèse de la société selon laquelle l'agent technico-commercial doit se déplacer chez les clients, qu'il l'admet au vu de la production de devis et de factures des clients de la société dans divers lieux en France, il ne pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations l'intégralité des frais de déplacement exposés, sans violer les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er et suivants de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors que, d'autre part, en exigeant que chaque facture d'hôtel, de restaurant, de carburant, de péage, soit identifiée, le nombre de kilomètres parcourus individualisé, l'arrêt réinstaure les règles applicables à la justification des frais réels et viole l'arrêté autorisant la déduction des frais sous forme d'allocations forfaitaires sous la seule restriction, rappelée par l'arrêt attaqué lui-même, de frais inhérents à l'emploi, ainsi que les textes précités ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, en aucun cas, réintroduire la totalité des frais exposés dans l'assiette des cotisations, tout en reconnaissant leur existence, sans ordonner une mesure d'instruction permettant seule le respect de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, violant ainsi les articles 1er de ce dernier texte, 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, en tout état de cause, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, retient que la société ne démontre pas que la prime versée à son salarié était utilisée par ce dernier à des fins professionnelles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Ateliers de l'Ornain, envers l'URSSAF de la Meuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-03-18 | Jurisprudence Berlioz