Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2023. 23MA00782
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00782
Date de décision :
29 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000648 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. et Mme A, représentés par la Selarl MBA et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les annulations de commandes au niveau de la caisse enregistreuse ne révèlent pas une dissimulation de recettes ;
- la méthode des liquides utilisée par le service est radicalement viciée ;
- les pénalités sont contestées pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué en date du 24 janvier 2023 a été notifié à M. et Mme A par lettre recommandée avec avis de réception du même jour dont ils ont accusé réception le 25 janvier 2023, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours, précisant notamment que le délai d'appel était de deux mois. La requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 31 mars 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 précitées du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Marseille, le 29 juin 2023.
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