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Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2022. 2210417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210417

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a crédité de deux points le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en tant que le nombre de points crédités n'a pas été porté à quatre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : () Var () ". 2. La demande de Mme B est relative à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la requête que Mme B est domiciliée à Pierrefeu-du-Var, commune située dans le département du Var. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 décembre 2022. La présidente du tribunal administratif de Marseille Signé Pascale Rousselle

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