Texte intégral
N° RG 21/04399 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L GNC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] [X] a été engagé par la SARL GNC en qualité de menuisier CP2 en atelier par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 mai 2020.
Par requête du 20 octobre 2020, M. [B] [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de M. [B] [M] [X] à 2 183,99 euros, condamné la SARL GNC à verser au salarié les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 4 367,98 euros
congés payés sur préavis : 436,80 euros,
indemnité de licenciement : 5 795,46 euros,
rappel de mise à pied conservatoire : 466,85 euros,
congés payés sur la mise à pied conservatoire : 51,87 euros,
rappel de congés payés, en deniers ou quittance : 1 393,98 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
débouté M. [B] [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 28 391,87 euros, condamné la SARL GNC aux dépens de l'instance, débouté la SARL GNC de ses demandes, rappelé que la présente décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] [M] [X] a interjeté un appel limité le 18 novembre 2021.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL GNC au paiement de la somme de 28 391,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner la SARL GNC à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL GNC demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, statuant de nouveau,
- débouter M. [B] [M] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] [M] [X] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture du contrat de travail
La SARL GNC soutient que le licenciement est fondé aux motifs que :
- en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 l'ensemble des délais relatifs à la procédure disciplinaire ont été interrompus du 12 mars au 23 juin 2020, sans que la matière disciplinaire n'en soit exclue et que dès lors la procédure de licenciement est régulière et non tardive,
- la faute grave est établie par les attestations qu'elle verse,
- le salarié avait déjà fait l'objet de difficultés d'ordre disciplinaire.
M. [B] [M] [X] invoque l'engagement tardif de la procédure de licenciement pour faute grave dès lors que la mise à pied conservatoire notifiée le 11 mars 2020 n'a pas été immédiatement suivie de l'ouverture de la procédure, la convocation en entretien préalable datant seulement du 5 mai 2020, que si la suspension des délais résultant de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne vise pas la matière disciplinaire,en tout état de cause, l'entreprise a ouvert ses portes le 17 avril 2020, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, il conteste les faits qui lui sont reprochés et considère la sanction disproportionnée au regard de son ancienneté et des qualités tant professionnelles que personnelles qui lui sont reconnues.
I-1- tardiveté de la procédure de licenciement
Il résulte des pièces communiquées que, par deux lettres du 11 mars 2020, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire en lien avec son refus d'obéir aux demandes de sa hiérarchie et son comportement violent et l'a convoqué à un entretien le lundi 16 mars 2020 suite au comportement du même jour et son refus de tout dialogue, lequel ne précisait pas qu'il s'agissait d'un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par mail du 31 mars 2020, le salarié a été informé de la suspension de sa mise à pied conservatoire au 17 mars 2020 pour la durée du confinement imposé et de sa convocation à un entretien lorsque les conditions le permettront.
Par lettre du 5 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 mai 2020.
Le licenciement pour faute grave lui a été notifié le 27 mai 2020.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 prévoit que :
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
II. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en 'uvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou d'inscription à un examen conduisant à la délivrance d'un diplôme ;
3° bis Aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
4° bis Aux obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ;
4° ter Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
4° quater Aux obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même code ainsi qu'aux obligations imposées en application du I et II de l'article L. 233-7 du code de commerce ;
Toutefois, les dispositions du présent titre sont applicables à l'obligation mentionnée au dernier alinéa du I des articles L. 214-17-2 et L. 214-24-51 et à l'article L. 214-52 du code monétaire et financier. Elles sont également applicables à l'obligation de respecter, au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel le fonds de capital investissement a été constitué, les quotas d'investissement mentionnés au V de l'article L. 214-28, au dernier alinéa du I de l'article L. 214-30, au A du V de l'article L. 214-31 et au I de l'article L. 214-159 du même code, dès lors que cette obligation devait être remplie à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus ;
4° quinquies Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci ;
6° Aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits, mentionnées aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21 du code de la défense ;
7° Aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, tels que définis au deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
9° Aux délais, régis par le code de l'environnement ou le code de la défense, concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
10° Aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des 'uvres universitaires et scolaires ;
11° Aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
12° Aux délais pour l'établissement des actes de l'état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020 ;
13° Aux délais de livraisons mentionnés dans les contrats portant sur le transfert de la propriété ou la livraison de marchandises d'origine agricole fongibles non périssables et sèches et des produits de leur première transformation, ainsi qu'aux délais mentionnés dans les contrats d'affrètement maritime et fluvial de ces marchandises et produits.
L'article 2 dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en résulte que la matière disciplinaire n'a pas été mentionnée au titre des exclusions, de sorte qu'elle bénéficie de l'interruption mise en place à titre exceptionnel, laquelle opère jusqu'au 23 juin 2020 inclus, sans être soumise à la condition tenant à la fermeture de l'entreprise, de sorte que les arguments soulevés à ce titre sont inopérants.
Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi et qui liste en annexe les catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020 qui reprennent leur cours, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, ne mentionne pas non plus les procédures disciplinaires.
Ainsi, alors que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée le 11 mars 2020, soit la veille de la période d'interruption fixée du 12 mars au 23 juin 2020, en adressant au salarié une convocation à entretien préalable au licenciement le 5 mai 2020 pour un entretien le 14 mai 2020 et une notification du licenciement le 27 mai 2020, il ne peut être retenu le caractère tardif du licenciement.
I-2- caractère fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'il est reproché au salarié :
- d'avoir soudainement crié et jeté violemment la pièce de bois sur la dégauchisseuse au mépris de la sécurité du personnel présent, du respect de la machine et des matériaux alors que M. [A], responsable d'atelier s'était approché pour prendre connaissance des échanges avec M. [T] relatifs à la méthode à utiliser pour usiner des lames en bois pour la fabrication de claustra en bois massif, et alors qu'il était admis de manière concertée que pour certaines, une passe à la dégauchisseuse était nécessaire,
- après que face à cette réaction extrême, M. [T] lui ait demandé de partir dans un premier temps, puis de rester au regard de l'agitation persistante incompatible avec la conduite automobile, et alors qu'il n'entendait pas raison, M. [T] tentant alors de le rattraper par le bras, d'avoir adopté une réaction de défiance ne laissant planer aucun doute sur le fait qu'il en serait venu aux mains et menacé l'intégrité physique de M. [T] si celui-ci avait insisté pour le retenir à l'entreprise, invoquant un comportement menaçant et agressif,
- deux faits nouveaux portés à la connaissance de l'employeur le 13 mai 2020, à savoir un marteau lancé en direction de M. [D] sur le chantier Arcol et un marteau lancé en direction de M. [C] à l'atelier, avec volonté d'en découdre physiquement ce qui a nécessité l'intervention de M. [O].
Concernant les faits du 11 mars 2020, l'employeur verse au débat les attestations de :
- M. [K] [C] qui relate ne pas avoir entendu ce que le salarié et M. [T] se sont dit au cours de l'altercation mais avoir vu [B] lancé un morceau de bois et revenir à son établi qui se trouve à coté du sien, avoir dit à plusieurs reprises à M. [T] 'ne me touche pas' d'un ton très énervé, avoir rangé ses outils et partir,
- M. [I] [E] qui expose, qu'alors qu'il revenait dans l'atelier, le salarié était en train de crier et même hurler après M. [T] qui était venu le voir, que toujours en criant, il lui disait pousse-toi et me touche pas, tutoyant M. [T],
- M. [P] [A] qui explique qu'alors qu'il rentrait dans l'atelier, il a vu M. [T] discuter avec [B] devant la dégauchisseuse, que M. [T] s'est alors dirigé vers lui pour lui expliquer la situation, [B] a alors crié et lancé la lame de bois sur la machine allumée ; alors qu'ils discutaient, [B] est passé devant eux, toujours excité pour se diriger vers son établi ; compte tenu de son énervement, M. [T] lui a demandé de rentrer chez lui, lui a pris l'avant bras dans un geste d'apaisement mais celui-ci s'est dégagé brutalement en criant 'tu me lâches', avant de charger précipitamment ses outils dans sa voiture et partir comme une fusée,
- M. [Y] [V], chargé d'affaire, qui indique que le 11 mars 2020, il a interrogé le salarié sur le point de savoir pourquoi il passait les pièces de bois à la dégauchisseuse et non à la raboteuse 4 faces ce qui aurait permis de gagner du temps, lui répondant que sa méthode était adaptée dans ce cas précis ; il lui disait alors de faire comme il souhaitait compte tenu de son expérience, avant de quitter l'atelier sans évoquer cet échange avec M. [T].
Même si la lettre de licenciement évoque un accord quant à la méthode mise en oeuvre par le salarié pour accomplir la tâche qui lui était confiée, cette version est contredite par les éléments du dossier, puisqu'il est contradictoire d'imaginer un tel accord avec la réaction d'énervement manifestée par le salarié lors de son échange avec M. [T], même si finalement, il est admis par l'employeur, qu'il convenait de passer certaines lames de bois à la dégauchisseuse plutôt qu'à la raboteuse 4 lames.
Alors s'il est avéré que le salarié, qui, au vu des différentes attestations, avait des propensions manifestes pour s'énerver dès lors qu'il était mis en cause, a alors eu une réaction excessive en criant et jetant une lame de bois en direction de sa machine, mais non vers M. [T], en revanche, il n'est pas établi l'existence d'actes de violence dirigés vers M. [T], la seule manoeuvre de dégagement, alors que c'est M. [T] qui l'a attrapé par l'avant-bras, après lui avoir demandé de partir, ne présentant pas les caractéristiques d'un acte révélateur d'une volonté d'en découdre comme visé dans la lettre de licenciement, les différents témoins attestant au contraire de la démarche du salarié consistant à prendre ses affaires et quitter au plus vite l'entreprise, le reproche alors fait au salarié étant tout à fait hypothétique et ne se déduisant aucunement des circonstances de la cause.
Concernant les faits découverts postérieurement à l'entretien préalable, l'employeur communique :
- l'attestation de M. [N] [D], chargé d'affaire, qui déclare que lors d'un chantier de dépose d'un escalier, alors qu'il lui demandait pourquoi il faisait ainsi, M. [B] [M] [X] avait jeté un marteau traversant l'intégralité du couloir dans sa direction,
- l'attestation de M. [C] qui indique avoir eu plusieurs altercations avec le salarié, qu'une fois il lui a lancé un marteau qu'il a évité de peu, qu'une autre fois, il l'a menacé de le couper en deux avec une pelle ce qui a nécessité l'intervention d'un collègue et encore une autre fois, il lui a couru après dans l'atelier et c'est un collègue qui l'a arrêté.
Alors que les faits ainsi décrits sont d'une particulière gravité, auraient été commis devant des témoins, il est permis de s'interroger sur leur révélation tardive à l'occasion de la présente procédure de licenciement sans production de témoignages les confirmant.
Aussi, alors que le salarié les conteste fermement, qu'il communique des attestations de salariés, qui ont certes quitté l'entreprise avant les faits de 2020, qui de manière concordante, le décrive comme étant respectueux à l'égard de ses collègues, ou n'avoir jamais entendu personne se plaindre de lui, ni avoir constaté de violences verbales ou physiques, les faits décrits ne sont pas suffisamment établis.
Alors qu'il convient de rappeler que selon l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, de sorte que l'employeur ne peut arguer de manquements antérieurs à mars 2017 et qu'aucune sanction ne lui a été infligée dans ce délai de trois ans, que seule est retenue une réaction, certes excessive, dans le cadre d'une discussion avec M. [T], dont l'origine peut être au moins pour partie imputée à M. [T] qui a remis en cause une manière de faire du salarié qui finalement a été admise comme étant justifiée, le licenciement pour faute grave, voire même pour cause réelle et sérieuse, apparaît être une mesure disproportionnée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
Le salaire moyen non discuté du salarié s'élève à 2 183,99 euros.
En considération de son ancienneté de 15 ans, le salarié peut obtenir une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Alors que la seule attestation de Mme [H], médecin généraliste, évoquant le suivi du salarié pour un syndrome anxio dépressif réactionnel depuis le 4 décembre 2020 n'est pas suffisante pour établir un lien avec le licenciement survenu plusieurs mois plus tôt et que le salarié ne communique aucun élément permettant de connaître l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui alloue la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, non sérieusement remises en cause, sont confirmées.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
S'agissant du rappel pour congés payés qui ont été imposés au salarié du 17 au 31 mars 2020, du 1er au 6 avril 2020 et du 22 au 23 mai 2020, l'employeur s'y oppose aux motifs que les congés sont à solder au 30 avril, qu'ils ont été soldés automatiquement pour l'ensemble des salariés avant basculement sur l'activité partielle et que dès lors le salarié aurait été indemnisé à ce titre et qu'il aurait perdu ses congés. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il ne peut que solliciter que des dommages et intérêts pour avoir été mis en congés payés de façon forcée et qu'en tout état de cause, il n'a subi aucun préjudice dès lors que cette décision lui a permis de maintenir sa rémunération.
Au regard de la convention collective applicable la période de référence pour l'acquisition des congés payés se situe entre le 31 mars et le 1er avril de l'année suivante, la période de prise de congé démarre au plus tard le 1er mai.
Si en raison du Covid, initialement, l'employeur pouvait imposer 6 jours de congés payés à ses salariés, entre le 26 mars 2020 et le 30 juin 2021 pour permettre aux entreprises de s'organiser face à l'ampleur et à la prolongation de la crise sanitaire, en l'espèce, l'employeur est allé au-delà de cette disposition dérogatoire en imposant au salarié 16 jours de congé.
Aussi, le salarié est fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des 10 jours supplémentaires imposés, dès lors que les congés en cause pouvaient être reportés et que le salarié aurait pu bénéficier du dispositif de l'activité partielle, certes moins rémunérateur, mais lui permettant de prendre ses congés à des moments choisis.
Par arrêt infirmatif, la cour, requalifiant sa demande conformément à l'article 12 du code de procédure civile, lui alloue la somme de 871,23 euros.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL GNC est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [B] [M] [X] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [B] [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur le rappel de salaire au titre des congés payés imposés ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [B] [M] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL GNC à payer à M. [B] [M] [X] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
dommages et intérêts au titre des congés imposés : 871,23 euros
Ordonne le remboursement par la SARL GNC aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [B] [M] [X] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL GNC aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL GNC à payer à M. [B] [M] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SARL GNC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente