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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-45.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.279

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNC Le Nettoyage général, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit : 1°) de la société FMS Nettoyage, dont le siège est 7 ter, rue Fédération à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 2°) de M. José Y... et de Mme Y..., née Esmeralda X..., ayant demeuré ... (9e), actuellement SDC, 3°) de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ... (10e), 4°) de l'entreprise Christian Maison, dont le siège était ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société FMS Nettoyage, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le contrat de nettoyage confié à la société Le Nettoyage général par la société CGPM ayant été résilié par cette dernière pour être confié à l'entreprise Christian Maison, la société Le Nettoyage général a, par lettre du 20 août 1985, fait connaître aux époux Y... qu'elle employait sur le chantier de la SCGPM que leur contrat était, à compter du 1er septembre 1985, transféré à l'entreprise attributaire de ce marché ; qu'à cette dernière date, les époux Y... se sont vu refuser l'accès au chantier par la SCGPM ; que l'entreprise Christian Maison ayant dénoncé le contrat le 31 août 1985 en raison du refus de la SCGPM d'avoir à faire avec le personnel précédemment chargé du nettoyage, la SCGPM a conclu un nouveau contrat d'entretien avec la société FMS Nettoyage ; que les époux Y... ont demandé la condamnation de l'une ou l'autre des sociétés au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Le Nettoyage général fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1987) d'avoir écarté en la cause l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'avoir dit que la société Le Nettoyage général était demeurée l'employeur des deux salariés, alors, d'une part, que la cour d'appel a ignoré la situation réelle et ne s'est pas expliquée sur le rôle de l'entreprise Christian Maison qui avait succédé à l'entreprise Le Nettoyage général, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé une lettre du 2 septembre de l'entreprise Christian Maison qui reconnaissait que l'article L. 122-12 était applicable aux rapports des parties, et alors, enfin, que l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle les salariés intéressés ont été licenciés par la société Le Nettoyage général, apparaît totalement contraire à la réalité ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer aucun document, a relevé qu'il n'y avait eu en la cause qu'une simple perte de marché ; qu'elle a dès lors à bon droit décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen, mal fondé en ses deux branches et qui, en sa dernière, ne tend qu'à instaurer une discussion de pur fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNC Le Nettoyage général, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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