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Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-80.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.265

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Gabriel, - le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 décembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour infractions au Code du travail, a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CGT, et a ordonné un complément d'information ; Et sur les pourvois formés par : - C... Gabriel, - le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, civilement responsable, - le SYNDICAT CGT, - X... Dominique, - Y... Michel, - Z... Serge, - B... Christian, - JOLY Patrick, - D... Jean-Pierre, parties civiles, contre l'arrêt n° 5203/88 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 décembre 1992, qui a condamné le premier, pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, à 154 amendes de 80 francs chacune, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, à 18 amendes de 80 francs chacune et pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail, à 16 amendes de 80 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles et qui a déclaré le second civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi du prévenu et du Crédit commercial de France contre l'arrêt du 11 décembre 1989 : Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 1990, disant n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi ; Attendu que le pourvoi est maintenant en état d'être jugé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles 536, 418, 421, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un écrit, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 11 décembre 1989 a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CGT ; "aux motifs que "le prévenu et le civilement responsable soutiennent que le syndicat CGT, partie civile, n'avait pas, dans sa citation, justifié que Mme A... avait été régulièrement mandatée pour agir en son nom, ce qui entraînerait la nullité de l'exploit et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; "mais considérant qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune atteinte à leurs intérêts n'étant justifiée ou alléguée par les défendeurs" (arrêt du 11 décembre 1989, p. 8, 5 et 6) ; "alors, d'une part, que c'est au prix d'une dénaturation des conclusions des demandeurs -qui se bornaient à suggérer un raisonnement par analogie avec les exigences prescrites par l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale- que la cour d'appel a statué par les motifs susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants comme étrangers à la question qui lui était soumise, sans rechercher si le jour de l'audience des débats devant le tribunal de police, et au plus tard avant les réquisitions du ministère public, Mme A... avait été régulièrement mandatée par le syndicat CGT pour se constituer partie civile, au nom de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'abstraction faite des motifs inopérants de l'arrêt attaqué relatifs à la nullité d'un exploit, la décision est justifiée en l'état des constatations du jugement relatives au dépôt de conclusions par un avocat se constituant partie civile au nom du syndicat avant les réquisitions du ministère public, dès lors qu'aux termes de l'article 419 du Code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile peut se faire pendant l'audience par dépôt de conclusions ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le pourvoi du prévenu et du Crédit Commercial de France contre l'arrêt du 14 décembre 1992 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été statué sur les poursuites engagées à l'encontre du prévenu par l'arrêt du 14 décembre 1992 après que la cause eut été appelée, instruite et plaidée au fond, notamment aux audiences des 23 octobre 1989, 3 juillet 1990, 5 février 1991 et 19 octobre 1992 devant la cour d'appel de Paris différemment composée ; "alors que l'arrêt du 14 décembre 1992 a ainsi été rendu par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause et doit être déclaré nul par application de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir rendu le 11 décembre 1989 une décision ordonnant une expertise, le 10 juillet 1990 une deuxième décision ordonnant un complément d'expertise, le 26 février 1991 une troisième décision enjoignant au prévenu et au civilement responsable de fournir divers documents aux experts, la juridiction du second degré a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 1992 puis à celle du 19 octobre 1992 ; qu'à cette dernière audience où ont eu lieu les débats et les plaidoiries, la cour d'appel était composée de Mme Simon, président, et de Mme E... et de Mr Castel, conseillers, qui ont délibéré ; que lecture de l'arrêt a été faite le 14 décembre 1992 par Mme le président Simon en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 dudit Code aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt du 14 décembre 1992 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, 5 du décret du 31 mars 1937 sur l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les banques et tous établissements de finances, de crédit et de change, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu un horaire d'équivalence et a, en conséquence, relaxé le prévenu, Gabriel C..., de 16 infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail ; "aux motifs que, en vertu de l'article L 212-7 du Code du travail, la durée maximum du travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures ; que le décret du 31 mars 1936 sur la semaine de 40 heures dans les banques, prévoit en son article 5, que "pour le travail des surveillants, gardiens, veilleurs de nuit, service d'incendie, non occupés à un autre travail, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de 56 heures établie sur une période de trois semaines avec maximum de 12 heures par jour" ; qu'à la suite des décrets des 5 octobre 1956, 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979, et de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant réduction de la durée de travail à 39 heures, le rapport entre les heures de présence et heures de travail effectif a été réduit à 48 sur 40, 47 sur 40, 46 sur 40 et, enfin, 44,85 sur 39 ; que si les termes employés sont "prolongation", "prolongation permanente", et non "équivalence", il est de jurisprudence que les dérogations permanentes qui concernent le travail du personnel occupé au service incendie sont assimilées à des équivalences, et ce, compte tenu du caractère intermittent du travail effectué ; qu'il est également de jurisprudence que l'accomplissement de tâches accessoires, à moins qu'elles ne correspondent à une activité continue, n'empêche pas que le régime précité s'applique ; que les heures affectées à des tâches autres que celles qui ouvrent droit à l'équivalence sont décomptées comme du temps de travail normal ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux dossiers et des débats que les agents du service incendie, tout en étant occupés la majeure partie de leur temps de travail à des tâches relevant de ce seul service entendu au sens strict, exécutaient également d'autres tâches ; que le caractère mixte des tâches effectuées par ces agents ressort en particulier de la note de la direction du personnel en date du 2 mai 1977, laquelle prévoyait que les "pompiers, indépendamment de la lutte contre l'incendie, sont impliqués par d'autres aspects de la protection : prévention et interventions dans la lutte contre le vol..., enfin, peuvent intervenir à la place d'autres catégories de personnels si elles en sont empêchées" ; qu'en revanche, les parties civiles ne peuvent sérieusement soutenir, en l'absence de production de tout document pertinent sur ces points, d'une part, qu'ils seraient employés de façon continue, d'autre part, qu'ils exerçaient les fonctions de pointeau ; que la mise à disposition de salles et de lits de repos ne se comprendrait d'ailleurs pas si leur travail ne comportait aucun temps creux ni aucune intermittence ; que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif des agents du service incendie du CCF doit donc être calculée en tenant compte d'un coefficient d'équivalence, lequel est de 44,85 sur 39 ; qu'il suffira pour apprécier le nombre d'infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de vérifier, pour chaque semaine, si les salariés ont été présents dans l'entreprise plus de 53,85 heures (48 heures affectées du coefficient susvisé) ; que l'expertise a identifié parfaitement les horaires de travail de chacun des salariés nominativement désignés et a conclu que dans l'hypothèse de l'équivalence 44,85 sur 39 retenue par la Cour, du 30 novembre au 31 décembre 1985, période pendant laquelle le prévenu était en fonctions, la durée maximale hebdomadaire a été dépassée 18 fois ; "alors que la prolongation permanente à la durée du travail effectif autorisée par l'article 5 du décret du 31 mars 1937 dans une limite maximum ne constitue pas un horaire d'équivalence, mais un dépassement de la durée légale de travail effectif ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la portée de ces dispositions ; "alors, surtout que, selon l'article 2, dernier alinéa, du décret du 31 mars 1937, en cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos ; que cette disposition exclut ainsi toute intermittence dans le travail et, par voie de conséquence, toute équivalence ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le travail des pompiers, répartis en trois équipes, était organisé sur un cycle de trois semaines ; qu'en retenant néanmoins un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "alors, en outre, que cette dérogation permanente ne concerne que les personnels "non occupés à un autre travail" ; qu'en l'espèce, après avoir relevé le caractère mixte des tâches effectuées par les agents intéressés, la cour d'appel ne pouvait leur faire application de ces dispositions ; qu'elle n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors que, à cet égard, dans leurs conclusions, les demandeurs faisaient valoir la multiplicité des fonctions qui leur étaient imparties en sus du service normalement dévolu à un personnel d'incendie, s'appuyant, pour ce faire, sur des notes de l'employeur au personnel concerné depuis 1977 jusqu'au moment des faits incriminés, les procès-verbaux des comités d'hygiène et de sécurité et un accord du 20 mai 1963 de la commission nationale paritaire des banques prévoyant la non-interruption dans l'horaire de travail à l'occasion du déjeuner et l'éventuelle substitution des pompiers à des agents armés chargés d'assurer soit la surveillance, soit le convoyage des fonds ; qu'il n'a pas été répondu à ces conclusions circonstanciées des parties civiles demanderesses" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles qui prétendaient que les agents du service incendie des banques n'étaient pas soumis à un régime d'équivalence, et qu'en tout cas les dispositions de l'article 5,2 du décret du 31 mars 1937 ne leur étaient pas applicables dès lors qu'ils exécutaient d'autres tâches, la juridiction du second degré énonce que les dérogations permanentes créées par ce texte sont assimilées à des équivalences, compte tenu du caractère intermittent du travail effectué ; qu'elle relève que l'accomplissement de tâches accessoires non continues ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du régime d'équivalence et qu'elle observe à cet égard que si les agents du service incendie exécutaient également d'autres tâches, notamment la prévention et l'intervention dans la lutte contre le vol, ils n'exerçaient pas leur travail de façon continue mais par intermittence comme le démontre le fait que des salles et des lits de repos étaient mis à leur disposition ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la partie civile sans être tenue de la suivre dans le détail de son argumentation, a fait l'exacte application du texte précité et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le fait que les équipes se succèdent en continu sans interruption du temps de présence n'est pas incompatible avec le caractère intermittent du travail effectif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande des parties civiles exposantes tendant à voir constater l'infraction pour dépassement de la durée hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines, de 46 heures ; "aux motifs qu'elle n'est pas comprise dans la prévention et la Cour n'a pas, en conséquence, à se prononcer sur la réalité ou non de cette infraction ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que la mesure d'expertise ordonnée par la Cour ne portait pas sur le calcul de la durée hebdomadaire de travail des "pompiers" sur 12 semaines ; "alors que l'infraction poursuivie au dépassement de la durée maximale journalière de travail s'entend nécessairement de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures, laquelle est seule à prendre en considération sur une longue période et se trouvait nécessairement incluse dans la prévention" ; Attendu que la cour d'appel ayant à bon droit jugé qu'elle n'était saisie que des infractions visées à la prévention, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-6, L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, de l'article 5 du décret du 31 mars 1937, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu, Gabriel C..., de quatre infractions pour dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires sans l'autorisation administrative requise ; "aux motifs qu'il convient de calculer les heures supplémentaires en prenant le nombre d'heures effectuées dans le cadre de chaque cycle en leur affectant le même régime d'équivalence que précédemment ; que parmi les vingt salariés ayant dépassé le contingent annuel libre de 130 heures dès avant l'arrivée en fonctions du prévenu, seuls seize ont effectué des heures supplémentaires après cette arrivée ; "alors que, en raison de l'erreur précédemment commise sur l'horaire d'équivalence, la cour d'appel a ainsi omis de rechercher si ces quatre salariés n'avaient pas effectué d'heures supplémentaires à leur horaire de travail effectif, hors toute équivalence ; qu'elle n'a donc pas, de ce chef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que le premier moyen de cassation ayant été écarté, le troisième doit l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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