Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00318
Date de décision :
7 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00318
AFFAIRE :
Mme Nadège X...
C/
M. Sébastien Y...
CMS-iB
droit de visite et d'hébergement et garde alternée
Grosse délivrée à
Maître GOLFIER, avocat
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadège X...
de nationalité Française
née le 02 Juillet 1975 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant...-23320 BUSSIERE DUNOISE
représentée par la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER M., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Sébastien Y...
de nationalité Française
né le 02 Avril 1973 à GUERET (23000), demeurant...-23800 DUN LE PALESTEL
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 10 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth Z...,
Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Sébastien Y... et de Nadège X... est issu un enfant, Théophil, né le 15 octobre 2005.
Les parents se sont séparés, et par une première décision en date du 3 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père, et mis à la charge de ce dernier une contribution alimentaire mensuelle de 175 ¿.
Par une requête en date du 31 octobre 2012, le père a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET pour voir étendre son droit de visite et d'hébergement au lundi matin rentrée des classes lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement les fins de semaine, et au mercredi, du mardi sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes.
Par ailleurs, il a sollicité voir réduire sa contribution alimentaire à 100 ¿ du fait de son licenciement et de la création de son entreprise qui n'est pas encore rentable.
Par un jugement en date du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a fait droit à ses demandes.
Madame Nadège X... a interjeté appel de cette décision pour voir supprimer le droit de visite et d'hébergement du père le mercredi du fait des contraintes médicales de l'enfant, offrant en contrepartie d'allonger le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires.
Par ailleurs, elle sollicite voir fixer la pension alimentaire à la charge du père à 180 ¿.
En réponse, Monsieur Y... a sollicité en premier lieu, voir écarter la pièce 32 produite par Mme X... qui est illisible, et sur le fond, la mise en place d'une garde alternée, ainsi que la suppression de toute contribution alimentaire.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de la mise en place de la garde alternée
Attendu que M. Sébastien Y... qui a pris l'initiative de la procédure pour voir élargir son droit de visite et d'hébergement, sollicite en cause d'appel, la mise en place d'une garde alternée, mais sans expliciter pour autant, cette demande ;
Que pour sa part, Madame X... explique cette demande soudaine, par les e-mails échangés avec M. Y... dont il résulte que c'est uniquement en réaction contre elle, du fait de l'appel qu'elle a interjeté.
Attendu que c'est ainsi que sont produits (sa pièce 22) :
- e-mail du 15 mars 9h40 : " Tu as raison de faire appel, comme ça, je vais demander tous les mercredi ",
- e-mail du 15 mars 11h57 : " Tu ne penses qu'à toi et pas au bonheur de ton fils "
- e-mail du 15 mars 15h05 : " Je vais expliquer à Théophil, que je ne pourrai pas lui acheter ce qu'il m'avait demandé car en appel, je suis obligé de prendre un avocat et donc de le payer et ça coûte super cher ",
- e-mail du 22 mars 13h36 : " Tu ne me réponds pas, j'en déduit que tu vas faire appel, c'est dommage, car je fais partie de SOS Papa et ils m'ont dit qu'en appel, le juge confirmerait le jugement. Je pense que ton avocate veut juste te prendre de l'argent..... ",
- e-mail 22 mars 13h45 : "...... Si tu fais appel, je demanderais la garde alternée, c'est ce que veut Théophil, et je demanderai que l'enfant soit présent à l'audience ".
Attendu qu'il en résulte, que la demande de garde alternée formée par le père au stade de l'appel, n'est manifestement pas fondée sur l'intérêt de l'enfant, mais apparaît davantage, comme ayant été un moyen de pression et d'intimidation utilisé pour faire éventuellement renoncer Mme X... à user de son droit légitime de faire appel, avec lequel M. Y... n'est pas d'accord, et in fine, un moyen de rétorsion, puisque cette dernière n'a pas renoncé pour autant, à former appel ;
Que par ailleurs, il ne motive pas cette demande et n'explique pas non plus, les raisons pour lesquelles il ne la forme qu'au stade de l'appel, alors que par ailleurs, il n'est pas démontré, ni soutenu d'ailleurs par lui, qu'un élément nouveau serait survenu dans la situation des deux parents ou encore, celle de l'enfant ;
Qu'il sera débouté de cette demande.
Sur l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que la mère ne s'oppose pas à un élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, mais estime inopportun et contraire à l'intérêt de l'enfant, qu'il soit fixé en milieu de semaine, car l'enfant a des contraintes médicales le mardi sortie d'école et le mercredi, or le père n'honore pas les rendez-vous depuis qu'il a obtenu un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, comme en justifie le centre médico psychologique (ses pièces 30 et 20) ; que de même, il n'amène pas l'enfant à ses cours de musique, tel que l'indique la feuille de présence (sa pièce 28) ; que le samedi, il ne l'amène non plus à son activité VTT (6 présences pour 8 absences notées sur la participation de Théophil (sa pièce 27).
Et attendu qu'outre le fait, qu'il est établi que l'enfant a des problèmes comportementaux et doit être suivi, ce qui relève, même si le père ne paraît pas en être d'accord, de la seule appréciation des professionnels de la santé, lesquels fixent en outre, les rendez-vous des enfants, de préférence en dehors du temps scolaire, il apparaît que ce droit de visite et d'hébergement accordé au père, allant les fins de semaine, du vendredi au lundi matin, puis, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, conduit à un rythme trop morcelé entre le père et la mère, ce qui est de nature à déstabiliser l'enfant, et en tout cas, à ne pas lui permettre de se poser suffisamment de temps, chez l'un ou chez l'autre de ses parents, et de garantir son équilibre.
Or attendu que seul, l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération, lequel, à l'évidence ne serait pas sauvegardé par la cadence imposée par les modalités sollicitées par le père de son droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il sera débouté de sa demande.
Attendu en revanche, que la mère propose en contrepartie, que la durée des petites vacances scolaires, hors celles de Noël, soit allongée ;
Que le père ne conclut pas sur ce point ;
Que néanmoins, en sollicitant un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, il sera fait droit à la proposition de la mère, sauf meilleur accord des parents.
Sur le montant de la pension alimentaire
Attendu que le père a sollicité, au regard de sa nouvelle situation professionnelle, de voir ramener sa contribution alimentaire à la somme mensuelle de 100 ¿, demande à laquelle a fait droit le premier juge au vu des situations respectives des parties ;
Que la mère qui se plaint d'un paiement irrégulier de la pension, et en justifie (sa pièce 12), s'y oppose, faisant valoir que Monsieur Y... a un train de vie qui ne correspond pas aux revenus qu'il déclare (achat d'un immeuble, d'un bateau, notamment) ;
Que toutefois, celle-ci n'en rapporte pas la preuve ;
Qu'en conséquences, le jugement sera confirmé, les premiers juges ayant exactement apprécié la situation économique respective et actuelle des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père,
ET STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Monsieur Sébastien Y... de sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances de Toussaint, d'hiver et de Pâques seront portées à 10 jours, les 10 premiers jours les années paires, et les 10 derniers jours les années impaires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
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