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Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/01235

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01235

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Du 26 novembre 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 24/01235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDPW [G] [O], [P] [R] [S] C/ [M] [B], [H] [N] - Expéditions délivrées aux défendeurs - FE délivrée aux demandeurs Le 26/11/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [G] [O] né le 15 Février 1977 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Présent Madame [P] [R] [S] née le 19 Décembre 1976 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] Absente DEFENDEURS : Monsieur [M] [B] né le 15 Avril 1988 à TURQUIE [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [H] [N] [Adresse 8] [Localité 5] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 24 Septembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 16 et 17 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [G] [O] et de Madame AudreySilva-Gautron représentée par Monsieur [G] [O] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [B] et de Monsieur [H] [N] pris en sa qualité de caution solidaire de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 9 août 2022 du logement situé au [Adresse 4] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3450 euros à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à dater du commandement de payer sur la somme de 1100 € et à compter du jugement à intervenir pour le solde. Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations aux services préfectoraux ainsi que les frais d’exécution à venir. À l’audience du 24 septembre 2024, les requérants sont représentés par Monsieur [G] [O] et indiquent que le solde de la dette locative s’élève à 6200 euros. Les défendeurs dont la caution solidaire n’a pas soldé la dette locative et le paiement des loyers et charges courantes, sont absents. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par actes du 29 décembre 2023 et du 11 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [M] [B] et à Monsieur [H] [N] pris en sa qualité de caution solidaire aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1186,81 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6200 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [N] pris en sa qualité de caution solidaire au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Monsieur [G] [O] et à Madame AudreySilva-Gautron une indemnité de procédure de 550 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations aux services préfectoraux ainsi que les frais d’exécution à venir . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de Monsieur [G] [O] et de Madame AudreySilva-Gautron régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 1er mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] . Condamne solidairement Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [N] pris en sa qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [G] [O] et à Madame AudreySilva-Gautron en deniers ou quittance valable la somme de 6200 euros sauf à parfaire. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’ expulsion de Monsieur [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par Monsieur [M] [B] et Monsieur [H] [N] pris en sa qualité de caution solidaire une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne solidairement à payer à Monsieur [G] [O] et à Madame [P] [S] une indemnité de procédure de 550 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne solidairement également à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations aux services préfectoraux ainsi que les frais d’exécution à venir . . Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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