Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2316143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316143
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C A et M. D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d'appréciations erronées tant des éléments justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé que du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 13 avril 1959, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), en vue de rendre visite à M. D B, son fils de nationalité française. Par une décision du 27 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 août 2023, dont Mme A et M. B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre- mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour et, d'autre part, de ce qu'il existe des doutes raisonnables sur le volonté de Mme A de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé.
4. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, Mme A soutient avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de sa demande de visa. Elle produit, notamment, une attestation d'accueil établie par M. B, visée par le maire de la commune de résidence de ce dernier, par laquelle il s'engage à l'héberger et à prendre en charge les frais de toute nature pour la durée du séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A et M. B sont fondés à soutenir qu'en opposant ce motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
8. Mme A soutient avoir voulu se rendre en France afin de rendre visite à son fils et être présente lors de la naissance de son petit-fils, prévue durant la période du séjour envisagé, ainsi qu'en atteste le certificat de naissance qu'elle produit. Elle indique par ailleurs avoir bénéficié de précédents visas pour de courts séjours en France ayant le même objet, dont un visa d'entrée et de court séjour en France délivré en 2018 dont elle justifie par la production de la copie de son passeport. Dans ces conditions, en l'absence de mémoire du ministre dans le cadre de la présente instance et d'éléments au dossier de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, Mme A et M. B sont fondés à soutenir qu'en opposant ce motif, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France demandé par Mme A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 30 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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