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Tribunal Administratif de Rouen, 02 novembre 2022. 2204296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204296

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bernard, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait verbalement refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui fournir le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision désignant M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2204294, tendant, notamment, à l'annulation de la décision verbale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 2. La décision par laquelle le préfet compétent refuse d'enregistrer une demande d'asile et refuse de remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile est prise dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale des étrangers. 3. A la date du refus d'enregistrement qu'il aurait essuyé en préfecture de la Seine-Maritime le 25 août 2022, M. A demeurait dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin, dans le département de la Manche. Par suite, le jugement du litige ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Marion Bernard. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, P. B N°2204296

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