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Tribunal Administratif de Rouen, 18 août 2022. 2104124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2104124

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'une part, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 7 juillet 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par acte, enregistré le 19 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision du 12 janvier 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " 2. Par acte, enregistré le 19 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104124

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