Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à l’avocat le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00864 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVA
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00864 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVA
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 29 mars 2018 et reçu le 4 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 30 janvier 2018, attribuant à Monsieur [V] [C] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14%, consécutivement à l’accident du travail du 19 septembre 2013 consolidé le 17 novembre 2017 pour des « séquelles d’une entorse de la cheville gauche compliquée d’ulcère chronique de la cheville et de la jambe gauche, à type d’œdème violacé géant persistant de la jambe gauche et légère limitation fonctionnelle des mouvements de la tibio tarsienne avec amyotrophie marquée du mollet gauche, sans état antérieur connu.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023, la formation de jugement du pôle social de Paris a rejeté la demande de la société [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines attribuant à Monsieur [V] [C] un taux d’IPP de 14%, à la suite de l’accident du travail du 19 septembre 2013 et a désigné le docteur [X] [I] afin de pratiquer un examen médical sur pièces avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation du 17 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le docteur [X] [I] a déposé son rapport le 7 mars 2024 et a évalué le taux d’IPP à la date de consolidation à 15% au titre du taux principal et 1% au titre du coefficient professionnel.
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00864 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVA
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 juin 2024.
Représentée par son conseil, la Société [5], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 14% retenu initialement par le médecin conseil en faisant valoir que son médecin conseil a considéré qu’il existait une origine multifactorielle du tableau clinique en sorte que le taux en lien avec l’accident du travail doit être ramené à 8%, taux qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles selon l’analyse de son médecin conseil.
Régulièrement avisée, la CPAM des Yvelines, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse de l’expert désigné par le tribunal s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec accident du travail du 19 septembre 2013.
Il décompose ainsi l’évaluation du taux en retenant 15% pour le taux principal et 1% au titre du coefficient professionnel en expliquant que l’accident a généré une entorse de la cheville gauche qui s’est compliquée d’une phlébite, d’un érysipèle, d’ulcères chroniques de cheville et de jambe gauches, d’algodystrophie, d’oedèmes des membres inférieurs, en particulier d’un œdème géant violacé persistant de la jambe gauche, d’une amyotrophie marquée du mollet gauche en relevant une légère limitation fonctionnelle des mouvements de l’articulation tibio-tarsienne et sans état antérieur préexistant.
Aussi, le taux proposé par l’expert rejoignant l’avis proche du médecin conseil de la Caisse (14%) est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles de l’accident du travail du 19 septembre 2013 à la date de consolidation du 17 novembre 2017 et sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire, la Société employeur ne développant pas d’arguments nouveaux de nature à critiquer ces avis concordants.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [5] contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 30 janvier 2018.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [5] contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 30 janvier 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% consécutivement à l’accident du travail du 19 septembre 2013,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société [5].
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00864 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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