Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00362 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQEG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21200301
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [F] [D] de [4] en vertu d'un mandat et d'un pouvoir en date du 28/04/23.
INTIMEES :
[5] venant aux droits de la [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [V] [C] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/03/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U], employé en qualité de conseiller insertion par la [6] a été victime d'un accident le 4 septembre 2007.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait qu'il présentait un 'syndrome anxio dépressif réactionnel'.
L'accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 05 septembre 2007.
Suite au refus par la CPAM de prendre en charge l'accident au titre de la législation du travail, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis la cour d'appel de Montpellier afin de contester cette décision.
Par arrêt du 8 février 2010, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la reconnaissance implicite d'un accident du travail, faute pour la CPAM d'avoir respecté les délais d'instruction imposés par les textes.
Par courrier du 16 juin 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM) a informé M. [U] de la prise en charge de l'accident survenu le 04 septembre 2007 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du même jour, la CPAM a informé M. [U] qu'elle considérait que son état de santé était consolidé à la date du 27 décembre 2007.
Le 11 octobre 2010, M. [U] a saisi la CPAM de [Localité 3] d'une demande de procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, par courrier recommandé du 11 mai 2012, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 3] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 10 décembre 2013 notifiée le 10 janvier 2014, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire avec possibilité de réintroduction de l'instance
Par requête du 8 janvier 2016, M. [U] a sollicité la réinscription au rôle.
Par jugement en date du 28 novembre 2017 le tribunal a :
- dit que l'action de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'est pas prescrite
- débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
- débouté la mission locale de sa demande au titre de l'abus de droit
- condamné M. [U] à la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [U] a relevé appel de la décision le 16 janvier 2018.
Il demande à la cour de:
- dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale la majoration maximum de capital prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP.
- lui allouer une provision de 4000€
- ordonner une expertise médicale
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[5], venant aux droits de la [6] demande à la cour de :
- déclarer prescrite l'action de M. [U] sur le fondement de la faute inexcusable et les demandes irrecevables
- à titre subsidiaire confirmer le jugement dont appel
- en toute hypothèse condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000€ à la mission locale pour procédure abusive
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000€ à la Mission locale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
La CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription:
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, ce délai a été interrompu par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel en date du 03 février 2010.
Par la suite, M. [U] a engagé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable 11 octobre 2010 devant la CPAM puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle notifié le 10 janvier 2014, puis M. [U] a demandé sa réintroduction le 8 janvier 2016 , soit avant le délai de péremption de deux ans.
Il en découle que son action n'est pas prescrite et qu'elle est recevable, la décision sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'arrêt de la cour d'appel du 8 février 2010 qui a reconnu de manière implicite l'accident du travail est définitif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter de la matérialité de l'accident du travail survenu le 04 septembre 2007.
M. [U] fait valoir qu'il a été victime d'un choc émotionnel à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel , en raison du dénigrement de son employeur , constitutif d'une faute inexcusable, lorsque ce dernier a mis en avant son incompétence professionnelle au cours d'une réunion collective du 3 septembre 2007, pour justifier de son changement de poste.
Il précise que ce l'employeur n'a pas mis en oeuvre des mesures pour éviter le risque psychologique auquel il a été soumis, et qu'il a au contraire contribué à créer ce risque par l'humiliation publique à laquelle il a été exposé.
L'employeur conteste avoir adopté une attitude humiliante et vexatoire à l'égard de son salarié lors de la réunion du 03 septembre 2007 et précise que ce dernier n'a été exposé à aucun risque.
Il ressort des éléments de la procédure que l'accident du travail à la suite duquel M. [U] a présenté , au regard du certificat médical initial établi le 04 septembre 2007 par le Docteur [B] un 'syndrome anxio dépressif réactionnel' s'est produit lors d'une réunion de service du 03 septembre 2007.
Il ressort des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative réalisée par la CPAM dans le cadre de la procédure d'accident du travail que :
'lors de la réunion du 3 septembre 2007 M. [U] interpellé M. [E] afin de connaître les raisons de son changement d'affectation. Il lui a fait part de son mécontentement. Il était ému, sa voix tremblait, il était stressé physiquement. Cela le peinait, l'affectait.'
Il ressort de l'audition des salariés présents à la réunion que:
- audition de M. [J] (témoin):
' Lors de la réunion du 3 septembre 2007, M. [J] indique qu'il n'a pas ressenti qu'il y avait eu harcèlement à l'encontre de M. [U]. Il y a eu une altercation entre M. [U], qui s'est un peu emporté et le directeur. Il ne souhaitait pas changer de pôle de référence et s'est un peu énervé. Cela a été expliqué par le fait que des maires avaient demandé son remplacement dans les permanences.'
- audition de Mme [X] [W] (témoin):
'Au cours de la réunion du personnel, comme tous les lundis, [M] a pris la parole. Il a dit qu'il n'était plus référent de rien du tout et que ce n'était pas la première fois. Il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on lui enlève un dossier. Une autre proposition lui a été faite. Il n'a ni accepté, ni refusé. Il a lu la lettre du maire de [Localité 7] qui disait qu'il faisait du bon boulot. Il avait une voix tremblante . On sentait qu'il était assez ému. [M] est quelqu'un qui est assez sûr. Il n'y a pas eu d'altercation. [Z] [E] est resté très calme. Il ne s'est pas emporté. Il a dit que ce n'était pas l'objet de la réunion. Il y a toujours des frictions entre [Z] et [M], lors des réunions.'
- audition de M. [O] [Y] (témoin):
'Il y a eu une intervention de [M] durant la réunion. Il avait un état de nervosité important. Les raisons ou les causes lui appartiennent. Il y a eu des échanges verbaux vifs. [M] s'est exprimé, M. [E] l'a écouté et entendu. Il ne lui a pas forcément apporté de réponse sur le moment. La réunion a continué à se dérouler. Il y avait de la tension.'
- audition de [N] [K](témoin) :
'A un moment [M] a précisé qu'il n'avait plus son poste des permanences. Il a voulu faire remonter l'information à M. [E], devant tout le personnel. Il a dit qu'il ne trouvait ps cela normal. Il avait la voix tremblante. Il y a eu une discussion. Il n'y a pas eu d'altercation. [M] était touché.'
Audition de [L] [A](témoin):
'[M] a parlé du fait qu'il n'effectuait plus les permanences. C'était arrivé de façon abrupte et sans explications. Il a fait part de son mécontentement à M. [E] en réunion de service. Il y a eu échange. [M] était quand même mécontent. Cela se sentait. Il était un peu stressé. Il n'y a pas eu de dispute. M. [E] lui a répondu calmement. Il n'y a pas eu de conflit à ce moment. Il me semble que c'était vers la fin de la réunion. Ka der était énervé. Cela lui tenait à coeur. Il était un peu stressé physiquement. Petit à petit, cela montait. Ses mains tremblaient. Il n'avait pas un ton neutre ou calme. Cela le peinait, l'affectait. M. [E] a dit que ce n'était pas le lieu d'échanger et de se disputer. Cela en est resté là.'
Il ressort de l'ensemble de ces témoignages que si M. [U] est apparu fragilisé lors de la réunion du 03 septembre 2007 qui s'est déroulée dans un climat tendu , il n'est nullement établi qu' il n'a été victime d'un comportement humiliant ou vexatoire adopté par son responsable caractérisant une faute inexcusable de l'employeur. Au contraire, il apparaît que ce dernier , après avoir été interpellé par M. [U], lui a répondu avec calme et sans qu'un conflit ne survienne.
Il en découle que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande sur ce point ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur l'abus de droit:
L'exercice d'une action en justice , de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la preuve de l'abus de droit n'est pas rapportée, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'employeur formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer la décision quant à la condamnation de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [M] [U] à verser à [5], venant aux droits de la [6] la somme de 1500€ au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 3] en toutes ses dispositions
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
- Condamne M. [M] [U] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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