Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans l'affaire opposant :
- Madame X...
Z... Claudine, demeurant ... (Nord)-,
défenderesse à la cassation.
à :
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CAMBRAI, ...
(Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas reçu d'avis d'arrêt de travail ni de prolongation de cet arrêt pour la période du 5 au 19 novembre 1984, a refusé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières correspondantes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours aux motifs essentiels que l'employeur affirmant avoir reçu des mains du mari de l'assurée les volets lui revenant le jour où les avis d'arrêt de travail avaient été établis, soit les 5 et 12 novembre 1984, il n'y avait pas de raison de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée, en sorte qu'il pouvait être admis que les exemplaires destinés à l'organisme social avaient été portés ou postés à son attention le même jour par M. X... et que la caisse avait dû les recevoir au plus tard le 7 ou le 14 novembre c'est-à-dire dans les délais réglementaires ; Qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, le tribunal d'affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
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