Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELARL [M] FLOREK
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°270/2023
N° RG 21/01702 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [N] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Me [N] [M] de la SELARL [M] FLOREK, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 11 avril 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] exerçant une activité de vente à domicile de produits de marque Tupperware, a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018. L'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations le 5 septembre 2019, puis une mise en demeure en date du 14 novembre 2019 pour un montant total de 32'495 euros.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 27 février 2020, maintenu le redressement.
Par requête du 24 juin 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation du redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des''monitrices'.
Par jugement du 20 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire judiciaire d'Orléans a':
- annulé le redressement,
- rejeté la demande en paiement présentée par l'Urssaf Centre Val de Loire,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si le contrat de travail des 'monitrices' de la société ne leur affecte aucun secteur géographique particulier, elles ne peuvent cependant qu'exercer leur activité dans le secteur géographique concédé à la société, de sorte que leur activité s'assimile à celle de VRP et justifie le bénéfice de la déduction forfaitaire des frais professionnels.
Par déclaration du 20 mai 2021, l'Urssaf a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [7] et désigné la SELARL [M]-Florek, en la personne de Maître [N] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2023, l'Urssaf a fait citer devant la Cour la SELARL [M]-Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], et lui a fait signifier ses conclusions. L'acte a été délivré à personne morale.
L'Urssaf a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 34'180,14 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
À titre principal,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] a la somme de 30'131 euros au titre des cotisations et contributions sociales réclamées,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- valider le redressement opéré pour son entier montant,
- confirmer la décision rendue parla commission de recours amiable le 27 février 2020,
- rejeter toutes les demandes formées par la société [7].
Le liquidateur judiciaire de la société [7] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS
Sur la déduction forfaitaire pour frais professionnels applicables aux VRP
L'Urssaf demande l'infirmation du jugement ayant invalidé ce chef de redressement. Elle soutient que les salariés commerciaux moniteurs/monitrices n'ayant pas le statut de vendeur à domicile indépendant bénéficient de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30'% applicable aux VRP'; que ce sont les clientes hôtesses qui présentent à l'animatrice les futures clientes potentielles'; qu'ainsi, les commerciaux moniteurs/monitrices n'ont pas une activité de VRP dans la mesure où les commerciaux moniteurs/monitrices n'assurent aucune prospection ou aucun démarchage individuel d'une clientèle, car les clients potentiels sont déjà présents chez l'hôte ou l'hôtesse qui organise la réunion animée par le salarié, et les commerciaux moniteurs/monitrices ne se voient pas attribuer un secteur géographique d'activité, élément essentiel du contrat de VRP'; qu'en outre, en cas d'activité accessoire, le bénéfice de cette déduction forfaitaire spécifique à l'égard des VRP suppose que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle soit prépondérante'; que la société contrôlée ne fournit aucun justificatif démontrant le caractère exclusif de l'activité de représentation'; que les conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ne sont donc pas réunies, de sorte que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30'% appliquée sur les rémunérations des salariés moniteurs/monitrices de la société [7] doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 242'1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 25 juillet 2005, dispose':
'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 6 précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7'600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
L'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, prévoit une déduction supplémentaire pour frais de 30'% pour les 'voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie'.
L'article L. 7311-3 du Code du travail dispose':
'Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui':
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs';
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant';
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel';
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant':
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat';
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter';
c) Le taux des rémunérations'.
Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées au regard des modalités effectives d'exercice de l'activité professionnelle.
L'activité de représentation consiste à visiter et prospecter la clientèle dans un secteur déterminé pour le compte d'une société ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 2 mars 1989, pourvoi n° 86-43.667, Bulletin 1989 V n° 177). Seuls peuvent bénéficier du statut de VRP, les salariés dont le contrat de travail définit une zone d'activité de prospection (Soc., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.204).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les constatations suivantes':
'La société emploie des salariés sous contrat de travail'Team Manager'.
Elle applique un abattement de 30'% pour frais professionnels, considérant qu'ils ont le statut de VRP.
L'examen du contrat de travail du Team Manager montre les points suivants':
- Il exerce son activité selon les instructions, sous le contrôle et la dépendance de la société, et exerce également une activité d'animation.
- Il exerce en qualité de représentant salarié et l'activité principale est le placement des produits Tupperware. Il prospecte un groupe de personnes pour les réunir au domicile de l'une d'entre elles. Il fait la démonstration des produits ('atelier')
L'article 3-9 précise qu'à titre accessoire, il est chargé de l'animation et le développement d'une équipe de vente par le biais de nominations de Managers Culinaires...
Sa rémunération est composée d'une commission de 22'% sur le montant des ventes personnelles TTC encaissées et menées à bonne fin d'une commission complémentaire de 3'% du montant des ventes réalisées par l'équipe, d'une prime mensuelle calculée sur le montant des ventes TTC réalisées par les équipes Filles'.
Il résulte de ces constatations que les salariés ont bien une activité de prospection, la lettre d'observations ne mentionnant pas que la prospection des clients serait réalisée par la personne accueillant le salarié pour les démonstrations de produit. En revanche, l'Urssaf n'a pas constaté que les contrats de travail comportaient la définition d'un secteur déterminé de prospection.
La société [7] ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet élément essentiel des contrats de travail pour que ses salariés bénéficient du statut de VRP. Le tribunal a, à tort, assimilé le secteur géographique de concession de la marque à la société [7], avec le secteur géographique de prospection devant être défini au contrat de travail pour chaque salarié.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les salariés de la société [7] exerçaient effectivement l'activité de VRP de sorte que la cotisante était mal fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique de 30'%. Le redressement opérant la réintégration des abattements réalisés dans l'assiette de cotisations est donc fondé.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il convient de fixer la créance de l'Urssaf Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la somme de 30'131 euros au titre des cotisations et contributions sociales réclamées.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, la SELARL [M]-Florek, en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement opéré par l'Urssaf Centre Val de Loire à l'encontre de la société [7]';
Fixe la créance de l'Urssaf Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la somme de 30'131 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues';
Condamne la SELARL [M]-Florek, en la personne de Maître [N] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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