Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RAR
AFFAIRE : M. [R] [F] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. COLLECTEAM
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2020 , M. [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2024, M. [R] [F] a assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [R] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1056 €
- Pertes de gains professionnels actuels 1116,83 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 287 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 739 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3920 €
SOIT AU TOTAL 13 118,83 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société d’assurance L’EQUITE au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir entre le 27 juillet 2021et la décision à intervenir.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [F] mais demande au tribunal de :
- Lui DONNER ACTE de ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir :- Frais d’assistance à expertise : Accord – Sur présentation des justificatifs requis- P.G.P.A : Rejet- DFTP à 25% : 256,25 €- D.F.T.P à 10% : 660,00 €- Souffrances endurées : 3.500,00 €- DFP : 3.312,00 €
- DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [R] [F] la somme de 6.000,00€ d’ores et déjà versée à titre de provision.
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] [F] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
- JUGER que la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 8 juillet 2023 et le 19 octobre 2023.
- DEBOUTER Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTER Monsieur [R] [F] de sa demande au titre des dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du Du 27 novembre 2020 au 06 janvier 2021,
soit durant 41 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 41 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 264 jours
- une consolidation au 27 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- aucun autre préjudices
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1056 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert retient : Du 27 novembre 2020 au 06 janvier 2021.
M. [R] [F] produit sans explication les bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 et une attestation concernant les indemnités journalières concernant une période comprise entre le 20 novembre 2021 et le 28 février 2022 qui n’a aucun rapport; en conséquence, il convient de constater que M. [R] [F] n’objective aucune perte chiffrée afférente à l’arrêt de travail imputable à l’accident; il sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 287 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 739 €
Total 1026 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1056 €
- pertes de gains professionnels actuels débouté
- déficit fonctionnel temporaire 1026 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 11 002 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 5002 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 8 juillet 2023; tel n’a pas été le cas puisqu’une offre valable a finalement été formulée le 19 octobre 2023. L’EQUITE sera donc condamné au paiement du montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 8 784,25 € sur la période comprise entre le 8 juillet 2023 et le 19 octobre 2023.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle COLLECTEAM, ainsi qu’il suit :
- frais divers 1056 €
- pertes de gains professionnels actuels débouté
- déficit fonctionnel temporaire 1026 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [F] :
- la somme de 5002 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 8 784,25 € sur la période comprise entre le 8 juillet 2023 et le 19 octobre 2023;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle COLLECTEAM ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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