Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/91
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYR
Jugement (N° 19/000817) rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir consenti à Mme [L] [O] selon offre préalable acceptée en date du 7 mai 2018, un prêt personnel d'un montant de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités de 438,68 euros outre une cotisation mensuelle au titre de l'assurance facultative de 32,46 euros et moyennant un taux nominal annuel de 5,73 %.
Arguant du fait que Mme [L] [O] s'est montré défaillante dans le remboursement de diverses échéances de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce prêt personnel le 19 juin 2019 et a mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 42.994, 57 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir consenti à Mme [L] [O] selon offre préalable acceptée en date du 16 juillet 2018 un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2.000 euros remboursable par mensualités et moyennant un taux nominal annuel variable en fonction de l'encours du capital.
Arguant de ce que le paiement des mensualités n'est pas régulièrement intervenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce crédit renouvelable le 19 juin 2019 et a mis en demeure Mme [L] [O] de payer la somme de 2.262,96 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le numéro 11 19-817, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Mme [L] [O] afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
' 42.994,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 37.703,97 euros à compter du 11 mai 2019 au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel,
' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la base d'une requête aux fins d'injonction de payer, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité et obtenu du juge du tribunal d'instance de Tourcoing une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 novembre 2019 enjoignant à Mme [L] [O] de payer la somme de 1.673 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 outre les dépens au titre du solde du crédit renouvelable du 16 juillet 2018. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait de la consultation tardive du Fichier des incidents de remboursement de la Banque de France et a dit en conséquence que les intérêts au taux légal ne seraient pas majorés de plein droit en application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2020, Mme [L] [O] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 26 décembre 2019 à étude d'huissier.
Cette opposition a été enregistrée au répertoire général de la juridiction saisie sous le numéro 11 20-83.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:
- ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 11-19-817 et 11 20-83 et dit que le dossier de l'instance enregistrée sous le numéro 11 20-83 sera joint au dossier de l'instance enregistrée sous le numéro 11-19-817,
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [L] [O],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000858 rendue le 4 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing,
Statuant à nouveau,
- débouté Mme [L] [O] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [C] [Z] et M. [U] [J],
- débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir ordonnée une nouvelle mesure de vérification d'écriture,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018,
- condamné Mme [L] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre de son enrichissement injustifié provenant du versement de la somme de 2.000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [L] [O] aux dépens de l'instance,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré recevable l'opposition formée par Mme [L] [O],
' mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000858 rendue le 4 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing,
Statuant à nouveau,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018,
' condamné Mme [L] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre de son enrichissement injustifié provenant du versement de la somme de 2.000 euros,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 septembre 2023, la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel, a:
- ordonné une expertise en écritures, l'expert commis ayant pour mission d'examiner les signatures figurant sur les deux contrats de crédit fournis en original et en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, de déterminer si elles sont ou non de la main de Mme [L] [O],
- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.600 euros,
- dit qu'il y avait lieu de mettre la consignation à la charge de Mme [L] [O],
- dit que la consignation auprès de la Régie de la Cour d'appel devra intervenir dans le délai de sept semaines à compter de la date de la notification du présent arrêt,
- dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de huit mois à compter de sa saisine,
- dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette mesure d'instruction sur tous les chefs de demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état (8 novembre 2023),
- et réservé les dépens d'appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2024.
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 janvier 2022, et tendant à voir:
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [C] [Z] et M. [U] [J], en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir ordonnée une nouvelle vérification d'écriture, en ce qu'il a condamné Mme [L] [O] aux dépens de l'instance, et en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] [O] de toutes ses prétentions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constater la carence probatoire de Mme [L] [O],
- constater que la somme de 20.279,16 euros correspondant à la différence entre le montant du capital prêté [ à savoir 40.000 euros] et le virement de 19.720,84 euros réalisé le réalisé le 29 mai 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le compte bancaire de Mme [L] [O] a servi à racheter le crédit n°43475598639001 précédemment souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Par conséquent, condamner Mme [L] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.305,03 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements d'ores et déjà opérés [40.000 euros - 2.694,97 euros] avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
- condamner Mme [L] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [O] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel.
Vu les dernières conclusions après expertise n°2 de la SA BNP PARIBAS en date du 25 septembre 2024; et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer
bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [O] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [U] [J], en ce qu'il a débouté Madame [L] [O] de sa demande tendant à voir une nouvelle mesure de vérification d'écriture ordonnée, en ce qu'il a condamné Madame [L] [O] aux dépens de l'instance et en ce qu'il a débouté Madame [L] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau :
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [L] [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions respectives telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Constater, dire et juger que la somme de 20.279,16 € correspondant à la différence entre le montant du capital prêté [à savoir, 40.000,00 €] et le virement de 19.720,84 euros réalisé le 29 mai 2018 par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le compte bancaire de Madame [L] [O] a servi à racheter le crédit n°43475598639001 précédemment souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Par conséquent, condamner Madame [L] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.305,03 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements d'ores et déjà opérés [40 000 euros - 2.694,97 euros], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
- Condamner Madame [L] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [L] [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions après expertise de Mme [L] [O] en date du 1er mai 2024, et tendant à voir :
- S'entendre infirmer le jugement déféré à la censure en ce qu'il a:
' condamné Mme [L] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné Mme [L] [O] aux dépens de l'instance,
' débouté Mme [L] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- S'entendre confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- S'entendre débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
- S'entendre condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
Vu les conclusions de procédure de Mme [L] [O] en date du 1er octobre 2024 et tendant à voir:
- Rejeter et écarter des débats les conclusions d'appelant n°2 signifiées le 25 septembre 2024,
- Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur le point de savoir s'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n°2 de l'appelante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au regard des exigences consubstantielles au respect du contradictoire:
L'article 15 du code de procédure civile dispose:
'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
De plus l'article 16 alinés 1er et 2 du même code quant à lui dispose:
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Dans le cas présent la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié ses conclusions n°2 d'appelante le 25 septembre 2024 à 14 heures 37. Peu après mais le même jour a été rendue l'ordonnance de clôture qui indiquait par ailleurs que l'audience de plaidoires était quant à elle fixée le 9 octobre 2024 à 9 heures 15. Cette ordonnance de clôture était transmise aux parties le 26 septembre 2024 à 8 heures 33.
L'appelant subséquemment, toujours le 26 septembre 2024, sollicitait du conseiller de la mise en état le rabat de l'ordonnance de clôture étant précisé que cette demande de rabat a été rejetée.
L'objectivité commande de constater que même si les conclusions n°2 de l'appelante ont été signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, elle ne l'ont pas été en temps utile afin de permettre à l'intimée de répliquer.
Cette transmission tardive des conclusions, très peu de temps avant la clôture, est manifestement contraire au principe du contradictoire qui constitue la clé de voûte de notre procédure civile.
Il convient dès lors d'écarter des débat les conclusions n°2 de l'appelante en date du 25 septembre 2024 de telle manière que ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure d'appel que les conclusions de l'appelante en date du 21 janvier 2022 (dont le dispositif est reproduit ci dessus).
- Sur la question de savoir si Mme [O] est la signataire des contrats de crédit litigieux et sur ses conséquences juridiques quant aux demandes de la banque sur le terrain contractuel:
Dans le cas présent le rapport diligenté par l'expert judiciaire a été élaboré avec soin et sérieux de telle manière qu'il peut éclairer fort utilement la religion de la cour quant à la question essentielle de l'authenticité des signatures figurant sur les contrats de crédit litigieux.
L'expert commis en conclusion de son rapport d'expertise (page 31 du dit rapport) affirme en termes particulièrement péremptoires:
« 'Madame [L] [O] n'est pas la signataire des signatures qui lui sont attribuées sur l'offre de contrat de crédit et ses annexes du 7 mai 2018.
'Madame [L] [O] n'est pas la signataire des signatures qui lui sont attribuées sur l'offre de contrat de crédit et ses annexes du 16 juillet 2018. »
L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il en résulte que le consentement est une condition essentielle de validité des contrats étant précisé qu'à défaut de consentement effectif une partie ne saurait être engagée contractuellement.
Il est incontestable au cas particulier que Mme [L] [O] n'a pas signé les contrats de crédits litigieux de telle manière qu'elle n'a pas manifesté son consentement dans le cadre de ces deux conventions.
Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018.
- Sur l'éventuel enrichissement sans cause:
L'article 1303 du code civil dispose :
'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
L'article 1303-1 du même code quant à lui prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
De plus l'article 1303-2 alinéa 2 du dit code prévoit que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
' Sur l'éventuel enrichissement sans cause au titre du capital de 40.000 euros:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, a estimé à juste titre que le 29 mai 2018 le compte de Mme [L] [O] a été crédité de la somme de 19.720,84 euros suite à un virement effectué par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la référence n°43475598639002 (pièce n°7-6 de la société appelante). De plus de manière exacte le premier juge relève que l'historique des règlements en date du 29 août 2019 démontre que Mme [L] [O] a opéré règlements à hauteur de 2.694,97 euros (pièce n°14 de la société appelante). De plus le premier juge a considéré avec objectivité qu'aucune faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'était démontrée.
Dès Mme [L] [O] doit légitimement être condamnée à verser à la BNP PARIBAS la somme correspondant à son enrichissement injustifié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [L] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la décision frappée d'appel.
' Sur l'éventuel enrichissement sans cause au titre du capital de 2.000 euros:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une juste application du droit aux faits, a considéré que la faute de la banque est dans le cas présent directement à l'origine de son appauvrissement, et que la gravité de la faute imputable à la banque est donc de nature à exclure totalement son indemnisation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [L] [O] au titre de son enrichissement injustifié provenant du versement de la somme de 2.000 euros.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une stricte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
- ECARTE DES DÉBATS les conclusions n°2 de l'appelante en date du 25 septembre 2024 de telle manière que ne peuvent être valablement prises en compte dans le cadre de la présente procédure d'appel que les conclusions de l'appelante en date du 21 janvier 2022,
Au fond:
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que s'agissant des frais d'expertise judiciaire ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU