Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord (UBN), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-François X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie l'Alsacienne Vie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord (UBN), de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie l'Alsacienne Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, en ses deux branches, manque en fait, l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998), comme le jugement qu'il confirme, ne s'étant prononcé que, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en considération des fausses déclarations intentionnelles de l'assuré lors de son adhésion à l'assurance de groupe ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union bancaire du Nord à payer à la compagnie l'Alsacienne Vie la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Condamne l'Union bancaire du Nord à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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