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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.875

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, dont le siège est palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1990 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bordeaux, au profit de M. Hubert X..., domicilié Centre hospitalier à Ploermel (Morbihan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bordeaux, 6 mars 1990) d'avoir fixé à 40 % le taux d'incapacité permanente de M. X... résultant d'une maladie professionnelle constatée le 18 avril 1988, alors que, selon le moyen, l'évaluation de la rente est fonction de la date de consolidation ; que celle-ci ayant été fixée par la caisse à la date non contestée du 31 octobre 1988, la commission ne pouvait réformer la décision de l'organisme social en fonction de l'état de la victime à la date où elle statuait, soit le 6 mars 1989, et en fonction d'examens pratiqués les 12 septembre 1989 et 5 janvier 1990, la situation éventuellement aggravée de M. X... justifiant tout au plus une procédure de révision ; qu'elle a ainsi violé les articles 2 du Code civil, L. 434-2 et suivants, L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a déclaré se placer au jour de la date de consolidation, le 31 octobre 1988, pour fixer à 40 % le taux d'incapacité permanente ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la CPAM du Béarn et de la Soule, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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