Cour de cassation, 13 mai 1986. 85-10.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.691
Date de décision :
13 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'assignées, en réparation de malfaçons affectant l'ensemble immobilier " Résidence Paul Valéry ", par le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires de cet immeuble, la S.C.I. du même nom, maître de l'ouvrage et venderesse des lots, ainsi que sa gérante, la société Imco-France prise en qualité de promoteur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1984) d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen, que l'obligation de publication de l'avis de clôture de la liquidation a été instituée par la loi du 4 janvier 1978, dont l'article 4 dispose qu'elle " s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur " ou aux " sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci ", fixée par le même texte au 1er juillet 1978 ; que la S.C.I. Résidence Paul Valéry faisait valoir qu'elle a été créée le 12 juillet 1972 et dissoute le 20 mai 1979 ; que, dès lors, en imposant une condition d'applicabilité de l'acte de dissolution qui n'est pas applicable en la cause, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 ; et alors qu'à tout le moins, en ne vérifiant pas si ce texte était applicable à ladite société, compte tenu des dates de constitution et de dissolution qu'elle invoquait, l'arrêt attaqué a : 1°) entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ; 2°) entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'instance, ayant été introduite avant la dissolution de la S.C.I. a pu se poursuivre postérieurement contre cette société, qui a conservé sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et les obligations à caractère social n'ont pas été liquidés ;
D'où il suit que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
" Résidence Paul Valéry " et la société I.M.C.O. France reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec les architectes à payer une indemnité au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " que la Cour d'appel n'a pas recherché si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en la matière et s'était immiscé fautivement dans les travaux, en procédant au choix des matériaux et au contrôle de l'exécution des travaux ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu à l'encontre de la S.C.I. et de la société I.M.C.O. France les dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, qui mettent à la charge du vendeur d'un immeuble à construire, au profit des acquéreurs, les garanties prévues aux articles 1792 et 2270, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il y avait eu immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident examinée d'office :
Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;
Attendu que MM. Y... et Meyer ont attaqué le même arrêt par un pourvoi principal sur lequel il a été statué par décision rendue ce jour ;
D'où il suit que leur pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la S.C.I. " Résidence Paul Valéry " et de la société immobilière Constructions France dite X... France ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident de MM. Y... et Meyer ;
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