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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2402343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402343

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 4 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Luneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long alors que son logement actuel est inadapté à ses besoins et à ses capacités, que ce logement est également inadapté au handicap de son fils et que ce logement représente pour elle un danger, compte tenu de la situation de violence conjugale qu'elle y subit de la part de son ex-conjoint qui réside toujours avec elle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024 et 30 août 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 30 mai 2023. Par une décision du 6 septembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 4. D'autre part, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Par sa décision en date du 6 septembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que, si son fils était en situation de handicap, l'inadaptation du logement actuel n'était pas établie et que, si Mme B était en attente depuis plus de quatre ans d'un logement social, son logement actuel était adapté à ses besoins et à ses capacités. 6. En se prévalant de la situation de violence qu'elle subit de la part de son conjoint dans le logement où elle est contrainte de résider, Mme B doit être regardée comme faisant valoir que ce logement présente un danger pour elle-même et son fils au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B, qui est aussi le père de son fils, est co-titulaire du bail du logement dans lequel réside Mme B, que cette dernière souhaite se séparer de lui depuis plusieurs années, comme en témoigne le fait qu'elle figure seule avec son fils sur sa première demande de logement social déposée le 7 juillet 2015, étant empêchée dans la mise en œuvre de cette séparation par le niveau de ses ressources, en l'espèce un salaire mensuel de 722 euros faisant obstacle à ce qu'elle puisse mettre en œuvre ce relogement par ses propres moyens. De plus, il ressort de ces mêmes pièces que le fils de Mme B, né en 2012, présente un autisme sévère nécessitant une scolarisation dans une institution médico-éducative et un investissement particulièrement important de sa mère dans son quotidien. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte le 15 mai 2023 pour des faits de harcèlement et de dégradations des conditions de vie altérant la santé faisant état dans des termes précis et circonstanciés, des violences psychologiques subies de longue date de la part de son conjoint en raison du handicap même de leur fils. Dès lors et compte tenu de la particulière fragilité de la situation de Mme B et de son fils ainsi que du lien entre les faits établis par Mme B et le logement dans lequel elle réside, la requérante doit être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'insécurité de son logement actuel liée à des actes commis de manière habituelle créant pour son fils et elle-même des risques graves. Par suite et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 6 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle fasse droit à la demande de Mme B, sous réserve des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle fasse droit à la demande présentée par Mme B. Article 3 : L'État versera 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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