Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° V 22-15.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023
La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° V 22-15.677 contre l'arrêt n° RG 19/03906 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société [U] [T] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [T], prise en qualité de liquidateur de la société MA Beauté,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [D] et [I] et de la société [U] [T] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il y a lieu de donner acte à la société Beauty Sucess, venant aux droits de la société Sud esthétique de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauty Success aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauty Success et la condamne à payer à la société [U] [T] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MA Beauté, et à Mme [I] et à Mme [D], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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