Cour d'appel, 04 mars 2014. 12/05626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05626
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 Mars 2014
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05626
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/04394
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
SARL SAFILO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substituée par Me Elodie SMILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, et Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Monsieur Guy POILÂNE, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 décembre 2006, Monsieur [S] [P], engagé suivant contrat à durée indéterminée du 15 février 2005 par la société SAFILO FRANCE qui a pour activité la commercialisation de montures de lunettes de luxe, en qualité de délégué commercial, statut cadre, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 19 décembre 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de commissions dont il a été débouté par jugement rendu le 18 décembre 2008.
Le 9 février 2012, Monsieur [S] [P] a interjeté appel de cette décision.
Il invoque un manquement de la société SAFILO FRANCE à ses obligations en ne lui remboursant pas ses frais professionnels, ne lui permettant pas de percevoir normalement ses commissions, en fixant unilatéralement des objectifs irréalistes, en refusant de lui reconnaître le statut de VRP et en ne l'indemnisant pas pour l'occupation professionnelle de son domicile, justifiant la prise d'acte qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société SAFILO FRANCE à lui payer avec intérêts au taux légal :
- 14 269,74 € d'indemnité de préavis et 1 426,97 € de congés payés afférents
- 2 477,38 € d'indemnité de licenciement
- 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 28 539,48 € d'indemnité de retour sur échantillonnage et 2 853,94 € de congés payés afférents
- 20 687,81 € en remboursement des frais professionnels au titre de l'année 2006
- 3 951,95 € de rappel de commissions et 395,95 € de congés payés afférents
- 10 000 € pour perte des avantages liés au statut de VRP
- 10 000 € d'indemnisation pour occupation professionnelle du domicile personnel
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAFILO FRANCE invoque l'absence de grief pouvant être retenu à son encontre et le départ orchestré du salarié pour rejoindre, dès le 1er janvier 2007, la société EYES PEOPLE, société de création et de distribution de montures de lunettes créée par un de ses anciens salariés, tout en refusant d'en assumer les conséquences financières.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions, sa réformation sur ses demandes reconventionnelles.
Elle demande de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 11 415,80 € au titre des 2,4 mois de préavis non exécuté, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 500 € sur le fondement de l'article 32-1 de ce même code.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.
Sur Ce, la cour,
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le contraire, d'une démission.
Monsieur [P] reproche en premier lieu à son employeur le non-remboursement de ses frais professionnels, très élevés compte tenu de l'étendue du secteur de prospection imposé par la société et absorbant la majorité de la rémunération.
Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur sa rémunération à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
En l'espèce, le contrat de Monsieur [P] stipule que la rémunération inclut les frais exposés par lui tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société et que sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés à concurrence de 1 000 € maximum par mois.
L'application de dispositions conventionnelles librement acceptées par le salarié ne peut justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il n'est pas démontré notamment au regard d'un mail du 5 avril 2005 de Monsieur [P] sollicitant la possibilité de développer la clientèle de magasins de sport que son secteur de représentation a été étendu sans son accord ni qu'il a signé les différents avenants à son contrat sous la contrainte.
Il n'est pas non plus justifié d'une disproportion entre le montant des frais engagés et la rémunération fixée ni allégué que celle-ci qui, en dernier lieu, s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4 756,58 €, ait été inférieure certain mois au SMIC.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] de sa demande en remboursement des frais professionnels exposés au titre de l'année 2006.
Monsieur [P] motive en second lieu sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par l'absence de perception normale de ses commissions en raison des mauvaises livraisons de la société entraînant de très nombreuses annulations de commandes.
L'existence de difficultés de livraison constatées au cours des premiers mois de l'année et leur impact sur la rémunération des commerciaux a été reconnue par la société qui, après avis du comité d'entreprise, a mené des négociations ayant abouti à un principe d'indemnisation et à une proposition de signature d'un protocole d'accord adressé à Monsieur [P].
Ces difficultés exceptionnelles de livraison, dont la société s'était engagée à indemniser les conséquences pour les représentants dès le mois de mai 2006, ne peuvent constituer un motif légitime de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que la société ait déjà été confrontée à pareille situation antérieurement à l'embauche de Monsieur [P] et que le protocole n'ait été soumis à ce dernier que postérieurement à la lettre de prise d'acte du 8 décembre 2006.
Ce dernier est toutefois bien fondé à obtenir réparation des conséquences de ces défauts de livraison sur ses commissions.
La demande chiffrée de Monsieur [P] prenant en compte l'ensemble des annulations survenues au cours de l'année et non simplement celles liées aux difficultés de livraison, il convient de retenir le montant offert par la société sur la base arrêtée après consultation du comité d'entreprise soit la somme de 1 552 €.
Monsieur [P] reproche également à la société SAFILO FRANCE une fixation unilatérale de ses objectifs.
Le contrat de travail signé par Monsieur [P] le 15 février 2005 prévoit le versement d'une prime de 2% maximum sur objectifs calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes pour la collection SMITH et l'avenant du 6 février 2006 une prime d'objectif d'un même montant maximum pour la représentation des articles des marques SAFILO.
Cet avenant précise que les objectifs seront négociés avec la direction commerciale et formalisés dans un document à part.
A l'exception des trois derniers trimestres 2006, Monsieur [P] a signé les courriers de la société SAFILO FRANCE fixant ses objectifs trimestriels.
Il n'est pas justifié d'une quelconque réclamation avant le courrier précédent la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail concernant la fixation des objectifs et l'examen de ceux notifiés depuis le début de la relation contractuelle montre une diminution constante de ceux-ci de trimestre en trimestre.
Monsieur [P] ne fournit aucun élément sur les primes d'objectifs qui ont été versées ni sur celles dont il a été privé et ne formule au demeurant aucune demande à ce titre.
Ce grief ne peut par conséquent pas justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Outre ces faits expressément mentionnés dans sa lettre du 8 décembre 2006, Monsieur [P] reproche à la société SAFILO FRANCE son refus de lui reconnaître le statut de VRP.
En application de l'article L 7311-3 du Code du travail est VRP toute personne qui :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant
- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel
- est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations.
La réunion de ces conditions permet de se prévaloir du statut de VRP nonobstant toute stipulation du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [P], engagé en qualité de délégué commercial, remplit les trois premières conditions.
Son contrat de travail et ses avenants comportent la désignation des produits à promouvoir tout en prévoyant que le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents et à venir ne donnera droit à aucune indemnité et ne contient pas de secteur géographique de prospection.
Les modifications apportées tant à son secteur de prospection qu'aux marques à commercialiser durant la durée de la relation contractuelle ne permettent pas de considérer que Monsieur [P] ait eu la responsabilité d'une zone géographique précise et déterminée soit d'un secteur fixe de prospection dans le temps, condition essentielle pour l'application du statut de VRP.
Monsieur [P] ne peut par conséquent pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP étant observé qu'il ne justifie d'aucune réclamation en ce sens formulée avant l'introduction de la procédure prud'homale.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes découlant de l'application du statut de VRP. .
Enfin, en dernier lieu, Monsieur [P] reproche à son employeur de ne pas l'avoir indemnisé au titre de l'occupation personnelle de son domicile personnel.
La société SAFILO FRANCE ne justifie pas avoir mis à la disposition de son salarié un local lui permettant de stocker les marchandises confiées même si elles tiennent dans une simple marmotte et de réaliser les tâches administratives découlant de son activité ni un service de coursiers contraignant ainsi ce dernier à utiliser son domicile personnel à des fins professionnelles.
Les sujétions et frais induits par une telle utilisation même partielle et ponctuelle ouvrent droit à une indemnisation qu'il convient de fixer, eu égard à la durée limitée des relations contractuelles, à une somme de 1 000 €. Ce fait, dont au demeurant il n'est pas démontré qu'il a donné lieu à réclamation de la part de Monsieur [P] avant l'introduction de la procédure prud'homale, ne suffit pas à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Aucun des faits invoqués par Monsieur [P] ne justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci produit les effets d'une démission.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En demandant à Monsieur [P], dans son courrier du 20 décembre 2006, de prendre contact avec le service logistique afin de procéder à la restitution dans les formes de ses collections et obtenir un listing d'inventaire, la société a, de fait, renoncé à l'exécution d'un préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société SAFILO FRANCE de sa demande en paiement d'une somme de 11 415,80 € au titre des 2,4 mois du préavis non exécuté par Monsieur [P].
La preuve d'un abus de Monsieur [P] dans l'exercice de son droit à recourir à justice n'étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la société SAFILO FRANCE de sa demande en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Condamne la société SAFILO FRANCE à payer à Monsieur [P] la somme de 1 552 € de rappel de commissions et de 1 000 € au titre de l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société SAFILO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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