Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° Q 15-21.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ebrex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ebrex France ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... T... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il a conclu avec la Société EBREX France et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 138.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 33.236,67 euros à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur la légitimité du licenciement ; que si le juge prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et est réputée intervenue au jour du licenciement ; qu'en application de l'article 1184 du Code civil, un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque J... n'exécute pas ses obligations contractuelles ; qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de ses obligations par l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; que la Cour constate, à titre liminaire, que M. T..., a expressément confirmé lors des débats à l'audience qu'il ne fondait pas sa demande de résiliation sur des faits de harcèlement moral de son employeur ce qui rend, de fait, inutile l'examen de l'argumentation développée sur ce point par la société STEF TRANSPORT et reproche essentiellement à ce dernier d'avoir, à compter du mois de septembre 2010, vidé progressivement son poste de sa substance par une stratégie délibérée de la Direction dans le cadre de la réorganisation opérée par le nouvel actionnaire, en se séparant des chefs de projet de l'équipe ingénierie logistique qui lui étaient rattachés, sans aucune concertation et sans même l'en informer, en l'écartant des réunions des directeurs d'agence auxquelles il participait jusque-là, en fixant au cours de ces réunions et hors sa présence des nouveaux objectifs qui ne portaient plus que sur l'activité transport, au travers notamment de tournées dédiées, en confiant l'accompagnement des commerciaux à un autre collaborateur et le management des commerciaux Grands Comptes - qui étaient sous son autorité hiérarchique depuis sa nomination au poste de directeur du développement - à M. X..., directeur commercial, en excluant les métiers de l'entreposage de la formation des commerciaux dispensée par la société Booster Academy à compter de janvier 2011, cependant qu'il n'était même pas convié à une réunion qui s'est tenue le 11 janvier au cours de laquelle seul le métier du transport avait été évoqué, en le privant de facto du pouvoir d'attribuer leurs bonus à ses collaborateurs restants et de toute information relative aux chiffres de l'entreprise puisqu'il était tenu à l'écart de toute réunion ou des comités de direction, et en laissant sans réponse les courriels qu'il avait adressés dont l'objet était de connaître les chefs de projet qui prendraient en charge l'ingénierie liée à des dossiers importants, notamment celui du partenariat avec le client Européenne Food susceptible de générer un important chiffre d'affaires sous 2 ou 3 ans ; qu'à l'appui de ces divers griefs, M. T... se fonde sur son courriel du 23 mars 2011 récapitulant la chronologie des événements et la lettre en réponse du 15 juin 2011 adressée par M. H..., président de la société, sur le compte rendu de l'entretien préalable du 19 juillet 2011 rédigé par M. N... F..., délégué élu pour le siège social signé de la main de son auteur et accompagné d'une pièce d'identité contrairement à ce qu'allègue la société STEF TRANSPORT , sur les courriels qu'il a échangés les 9 et 10 décembre 2010 avec MM. L... R... directeur K... et H... et sur ceux qu'il a adressés le 21 décembre 2010 et le 23 février 2011 à M. H..., sur un procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCE du 5 octobre 2010 et sur le courriel de Madame B..., DRH, daté du 22 septembre 2010 comportant en annexe le plan des nouveaux bureaux de la société ; que, en premier lieu, la Cour relève que, contrairement à ce qu'affirme M. T... dans ses écritures, il n'est nullement "constant" que ses reproches ne soient pas utilement contestés par l'employeur qui, au contraire, les conteste fermement en faisant valoir que M. T... n'apporte aucun élément de preuve pour étayer ses affirmations, si ce n'est en s'appuyant sur sa propre correspondance, et qu'il n'aurait en réalité tout simplement pas supporté l'arrivée d'une nouvelle direction qui était amenée pour les besoins et la survie de l'entreprise à. prendre des mesures et à changer les orientations existantes sans pour autant qu'il ait jamais été visé par ces mesures d'organisation d'ordre général ; qu'il importe de rappeler que M. T..., d'abord engagé, le 10 décembre 2007, en qualité de directeur d'agence, a rapidement été promu directeur logistique au niveau national, le 1er juin 2008, puis directeur du développement commercial, à compter du 1er octobre 2009, moyennant une augmentation corrélative de son salaire mensuel qui est ainsi passé de 5000 euros bruts à 6666 euros bruts puis à 7670 euros bruts à compter du 1er avril 2010 ; qu'il a toutefois conservé ses fonctions précédentes, cette double fonction apparaissant notamment dans son courriel du 9 décembre 2010 qu'il signe en qualité de « Directeur de la Logistique et du Développement » ; que, d'abord, si M. T... prétend qu'il s'était vu confier la direction du développement pour accompagner la stratégie de développement de l'entreprise, selon lui, "essentiellement axé sur la logistique d'entrepôt", avec pour objectif d'atteindre sous 5 ans 50 % du chiffre d'affaires, et que cette stratégie aurait été remise en cause avec l'arrivée en juillet 2010 de M. H..., nouvel actionnaire, force est de constater, d'une part, que son contrat de travail ne contient ni définition de ses missions ni fiche de poste, et d'autre part, que le seul élément qu'il produit à l'appui de ses dires est un extrait d'un document intitulé « Beauval 27 & 28 avril 2010 », contenant un graphique visualisant les objectifs de la société EBREX France en matière d'apport des dossiers logistique de 2007 à 2015 ; que M. O... H..., faisant réponse à son courriel du 23 mars précédent dans lequel il avait écrit : « depuis l'entrée dans notre capital du groupe [...] au mois de juillet 2010, j'assiste impuissant à la remise en cause de celte stratégie », lui a, légitimement, fait observer, aux termes de sa lettre du 15 juin 2011, qu'il était entré dans le capital de la société "afin de tenter de redresser la situation", que depuis son arrivée, il avait "choisi de replacer EBREX sur son coeur de métier, qui est l'activité transport continuant le développement logistique" et qu'il avait "le droit mais aussi le devoir de modifier quelque peu la stratégie"; que la stratégie de développement d'une entreprise peut certes être discutée et argumentée, voire contesté, par le directeur du développement commercial, mais elle revient en dernier lieu à la décision de l'employeur sous l'autorité duquel il est placé et qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, ainsi que le rappelle d'ailleurs le contrat de travail du 10 décembre 2007 en stipulant que "(Ces) attributions seront exercées par le salarié sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée" ; que dès lors, quand bien même la stratégie de l'entreprise aurait été modifiée avec l'arrivée d'un nouvel employeur, M. T... n'est pas habile à invoquer, sur ce point, l'existence d'une modification de ses fonctions ou de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord ; qu'ensuite, il n'est pas discuté, ainsi que le rappelle M. H... dans son courrier du 15 juin 2011, qu'au mois de septembre 2010, la Direction générale d'EBREX France a estimé nécessaire de se séparer des chefs de projet de l'équipe ingénierie, estimant que ces postes ne nécessitaient pas une présence permanente, et choisi de faire désormais appel à eux de façon ponctuelle par le biais de contrats temporaires, et ce, aux fins de rationaliser les coûts; qu'outre que ces mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation ne l'ont pas concerné personnellement, puisqu'il a conservé ses fonctions, il n'est pas crédible que M. T..., compte tenu de son poste dans l'entreprise, n'ait pas été tenu informé en son temps du départ de ces collaborateurs, et en tout cas, il est inexact que les courriels qu'il a adressés à ce sujet soient restées sans réponse; qu'ainsi, à son courriel du 9 décembre 2010, dans lequel, se réjouissant de l'information venant lui confirmer l'accord d'European Food sur le dernier projet de contrat, il demandait à M. Y..., directeur du réseau et des opérations et son supérieur hiérarchique : « D..., il faudrait peut-être que nous nous mettions d'accord (avant que O... ne les rencontre) sur le discours à tenir concernant le pilotage en ingénierie du dossier, parce que la question va maintenant tomber très rapidement...», M. H... y a répondu, dès le 10 décembre, dans les termes suivants : « E... V..., A..., j'aimerais vous rencontrer rapidement la semaine prochaine, Je vous remercie de caler un horaire avec Kati, Merci de ramener votre dossier sur ce client avec vous. Bon courage.»; que dans sa lettre du 15 juin 2011, M. H... confirme, sans être contesté sur ce point, qu'il a personnellement reçu M. T... "afin d'évoquer ce prospect" et ajoute qu'il est "absolument faux" de prétendre qu'il n'a pas été répondu aux demandes de M. T..., affirmant pour sa part que M. P... a bien répondu, en concertation avec lui-même, au mail du 21 décembre 2010 dans lequel il interpellait ces derniers en leur demandant "Quelles options avez-vous en tête pour le pilotage du dossier ? Nous avons besoin d'un chef de projet (..)" ; que dans son courrier recommandé du 4 juillet 2011, M. T... a reconnu au demeurant que M. P... lui avait répondu mais il prétend, dans ses écritures, que la réponse ne concernait pas la responsabilité du pilotage futur du projet ; que dans la mesure où il s'abstient de produire au dossier ladite réponse, alors qu'il a la charge de prouver la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation, la cour retiendra que ce chef de grief n'est pas démontré et est contredit par les éléments versés aux débats ; qu'alors que M. H... fait également observer dans sa lettre que M. T... aurait parfaitement pu faire appel aux anciens chefs de projet de son équipe ingénieries par des contrats temporaires pour assurer l'exécution de ce dossier comme il l'avait déjà fait par le passé pour d'autres dossiers commerciaux, il sera relevé que M. T... s'abstient de répondre sur ce point ; que par ailleurs, il n'est pas discuté, et M. H... l'a confirmé sans difficulté à M. T... dans sa réponse du 15 juin 2011, qu'il avait effectivement été décidé en mars 2011 de rattacher les responsables commerciaux Grands Comptes à M. X... car J... était en poste dans la société depuis plus de 10 ans et rompu à cette partie commerciale, en expliquant qu'il avait compris "après discussion avec M Y... et Madame B... qui (vous) connaissent bien" que depuis 2009 "(votre) nouvelle fonction de Directeur du Développement Commercial comporte une casquette commerciale qui ne correspondait pas à (votre) formation initiale plus dédiée à l'aspect « Logistique »", tout en ajoutant « Vous n'êtes en aucun cas privé de vos prérogatives comme vous le prétendez dans votre mail car vous pouvez toujours prospecter et apporter de nouveaux contrats, ce que vous ne faites pas. » ; qu'il est indéniable que M. T... ne concevait ses attributions de directeur du développement commercial que dans leur aspect axé sur la logistique d'entrepôt mais n'avait aucune inclination en ce qui concerne leur aspect développement commercial, ainsi que l'illustre clairement l'échange de propos repris dans le compte rendu de l'entretien préalable du 19 juillet 2011, où il indiquait "je ne suis pas et je n'ai jamais été un commercial (..) Je n'ai jamais fait de commerce (
) J'accompagne les directeurs d'agence, les commerciaux et les responsables grands comptes en clientèle dès que la logistique d'entrepôt doit être abordée" ; que lorsque l'employeur lui a dit qu'il devait reprendre son poste en attendant de trouver un accord, M. T... a répondu : «Pour faire quoi? » et lorsque l'employeur lui a dit qu'il devait prospecter et faire du commerce pour la logistique pour les agences de Salon de Provence et de Mont-de-Marsan, le salarié s'en est formalisé en émettant une remarque péjorative : « Vous souhaitez donc me proposer un reclassement pour faire de la prospection ? » ; que la Cour relève que pourtant, en signant le 1er octobre 2009 l'avenant à son contrat de travail, M. T... avait expressément accepté de prendre le poste de directeur du développement commercial, qui comportait nécessairement de nouvelles fonctions par rapport au poste de directeur logistique qu'il occupait précédemment, et en contrepartie desquelles son salaire mensuel était substantiellement augmenté, à compter du 1er avril 2010, passant à 7670 euros ; qu'à titre de simple information, le « Référentiel des métiers cadres des fonctions commerciale et marketing » édité par l'APEC (association pour l'emploi des cadres) définit ces fonctions ainsi : «Le responsable du développement est chargé d'orienter et de détecter les opportunités de croissance pour l'entreprise et de mettre en avant les nouveaux projets/marchés/clients/partenaires. »; qu'en d'autres termes, la charge de prospection faisait aussi partie intégrante de son nouveau poste, même s'il avait conservé ses attributions de directeur logistique ; que pour le surplus, la Cour estime que M. T... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur l'aurait privé de bureau "sans motif", alors qu'il explique lui-même qu'il s'agissait d'une nouvelle installation consécutive au déménagement de la société à un autre étage dans des locaux moins spacieux, et que, par conséquent, ce déplacement n'était pas une mesure à caractère vexatoire qui l'aurait personnellement concerné, puisqu'il n'était pas le seul collaborateur à se voir affecter un «bureau de passage» tenant compte des postes plus ou moins mobiles de chacun ; qu'ainsi qu'il a lui-même indiqué, il ne se rendait au siège de la société que très épisodiquement, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours (cf. Compte rendu d'entretien préalable du 28 octobre 2011), qu'il est constant qu'il disposait d'un bureau secondaire à Orléans, commune où il résidait, que la nature de ses fonctions l'amenait principalement, même s'il le conteste, à rechercher de nouveaux clients et donc à effectuer de nombreux déplacements, "pas loin de 100 000 km par an", ainsi qu'il le souligne dans son courrier du 4 juillet 2011, et qu'il a attendu plus de six mois pour se plaindre de cette situation, effective depuis septembre 2010 ; que de plus, l'employeur affirme, pour sa part, que l'intéressé, n'ayant pas accepté de partager un bureau à deux, a exigé d'avoir un bureau individuel, et qu'une fois cette demande satisfaite, il a refusé de s'y rendre, le considérant « trop petit » ; qu'enfin, s'agissant de sa participation aux comités de direction ou à la réunion de formation du 11 janvier, il ne peut qu'être constaté que M. T... se montre très vague dans les reproches qu'il formule à cet égard et ne produit aucun élément venant démontrer qu'il aurait été volontairement tenu à l'écart de ces réunions ; que le fait qu'il n'y ait pas été convié, ainsi qu'il l'affirme, peut parfaitement s'expliquer parce que sa présence n'y était pas indispensable et, en tout cas, rien ne permet objectivement de justifier qu'il en ait pris ombrage ; qu'en définitive, M. T... ne démontre pas que les attributions qui lui étaient confiées depuis avril 2010 lui auraient été retirées dans le cadre de la réorientation stratégique décidée par le nouvel actionnaire mettant l'accent sur l'activité transport et en retrait l'activité logistique, et si ce changement apporté dans les habitudes professionnelles de l'intéressé ne correspondait pas à ses aspirations personnelles et/ou à sa formation initiale plus tournée vers l'aspect logistique, il était justifié par des éléments objectifs accompagnant la réorganisation de l'entreprise en difficulté et n'a pas eu pour conséquence une modification de ses fonctions essentielles de « directeur du développement commercial» ; qu'aucun des faits qu'il reproche à l'employeur n'étant de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il ne peut qu'être débouté d'une telle demande ;
1°) ALORS QU' en se bornant, pour décider que le contrat de travail n'avait pas été unilatéralement modifié par la Société EBREX, à énoncer que ce contrat ne contenait aucun définition de ses missions, ni fiche de poste, sans rechercher quelles étaient les fonctions qui étaient dévolues à Monsieur T... par le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail, justifiant sa résiliation aux torts de l'employeur, la modification des fonctions et la réduction des responsabilités du salarié, décidée sans l'accord de J... ; qu'en énonçant, pour décider que la Société EBREX n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur T..., que ses attributions de directeur logistique, qu'il avait conservées, n'avaient pas été modifiées à l'occasion de la réorganisation de la stratégie de l'entreprise décidée par le nouvel actionnaire à compter du mois de juillet 2010, après avoir pourtant constaté qu'il avait été mis fin aux contrat de travail des chefs de projets de l'équipe dirigée par Monsieur T..., ce dont il résultait que, privé des moyens d'exercer ses fonctions liées à l'activité logistique de la société, ses responsabilités avaient été réduites, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail, justifiant sa résiliation aux torts de l'employeur, la modification des fonctions et la réduction des responsabilités du salarié, décidée sans l'accord de J... ; qu'en énonçant, pour décider que la Société EBREX n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur T..., que ses attributions de « Directeur du développement commercial » n'avaient pas été modifiées à l'occasion de la réorganisation de la stratégie de l'entreprise décidée par le nouvel actionnaire à compter du mois de juillet 2010, avoir pourtant constaté que les responsables commerciaux qui étaient placés sous son autorité avaient été rattachés à un autre salarié, ce dont il résultait qu'il avait perdu les moyens d'exercer ses fonctions de Directeur commercial, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la modification du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié, même lorsqu'elle résulte de difficultés économiques ; qu'en décidant que Monsieur T... n'était pas fondé à invoquer une modification unilatérale de son contrat de travail, au motif inopérant qu'il appartenait au seul employeur de redéfinir la stratégie de l'entreprise, qui rencontrait des difficultés économiques, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur T... par la Société EBREX FRANCE reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur T... de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 138.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22.000 euros à titre de dommagesintérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 33.236,67 euros à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QU' aucun des faits que Monsieur T... reproche à l'employeur n'étant de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il ne peut qu'être débouté d'une telles demande ; que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. T... a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2011 aux motifs suivants : "Suite à votre absence prolongée, nous vous avons reçu lors d'un entretien préalable le vendredi 28 octobre 2011. Nous vous avions déjà reçu le 19 juillet 2011 afin de tenter d'éclaircir la situation. Malheureusement, ce premier entretien n'a pas été suivi de votre retour à votre poste de travail. Nous avions entre temps reçu une convocation devant le conseil de prud'hommes de Créteil et avons souhaité attendre que ce dernier nous reçoive et nous entende. Aussi n'avions-nous pas donné de suite à cet entretien en terme de sanction. Mais le renvoi de cette audience de conciliation au 2 décembre prochain nous oblige à prendre la décision qui s'impose à nous en raison de votre absence injustifiée. En effet, vous persistez à ne vous présenter ni à votre bureau principal au siège social d 'EBREX ni à votre bureau secondaire à l'agence EBREX d'Orléans. Comme vous ne pouvez l'ignorer, la société EBREX est en plan de sauvegarde et a de graves difficultés économiques. (...) Lors de la réorganisation qui a suivi ma prise de fonctions en juillet 2010, un bureau vous a été attribué au siège social par Mme B..., DRH de la société. II était convenu qu'en raison de vos déplacements, et pour des raisons de commodité, vous utilisiez comme bureau secondaire un bureau de l'agence d'Orléans, situé près de votre domicile. Nous nous sommes aperçus que vous ne vous présentiez déjà plus depuis le mois d'avril 2011, tout en continuant à percevoir votre rémunération. Notre DRH nous alerté sur cette anomalie très tardivement. En fait, des discussions avaient été engagées par cette dernière avec votre conseil sur une éventuelle rupture transactionnelle de votre contrat d'un commun accord entre M. désaccord sur la stratégie de la société. Étant très souvent en déplacement, je ne savais absolument pas que vous ne veniez plus travailler durant ces discussions. Je ne l'ai appris qu'en juin, lorsque M. Y... m'a fait passer le mail que vous lui aviez adressé en mars 2011. Je vous ai alors écrit, en m'excusant de la réponse tardive que je donnais à votre mail et en vous faisant part de mon mécontentement quant à votre absence alors même que vous perceviez votre rémunération. Quelle n'a pas été ma surprise de recevoir un courrier de votre part faisant état d'un harcèlement de ma part... Depuis, vous refusez de venir travailler, prétendant ne plus rien avoir à faire. Nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail, sans succès. Vous avez entre temps saisi le Conseil de prud'hommes. Votre attitude est empreinte d'une grande mauvaise foi et nous considérons cet abandon de poste comme une faute grave privative de toute indemnité de licenciement et de préavis. Votre licenciement prendra effet dès réception de la présente. (
) ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. T... qu'il a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du mois d'avril 2011 et que son absence a persisté, postérieurement au premier entretien préalable qui s'est tenu le 19 juillet 2011, et jusqu'à la date de son licenciement ; que le salarié réfute cependant avoir commis un abandon de poste, qualification selon lui impropre puisqu'il n'était "pas posté", et argue que le grief de refus de travailler est dépourvu de tout fondement au motif qu'un salarié ne peut se voir reprocher de refuser d'effectuer une tâche qui ne correspond ni à son emploi ni à sa qualification ni à sa formation, et qu'en juger autrement "reviendrait à permettre un employeur de procéder à une rétrogradation qualitative de ses salariés, à son gré" ; qu'il fait valoir que l'employeur ne s'est pas aperçu pendant trois mois de son absence, ne l'a pas mis en demeure, comme il le prétend, de reprendre le travail, se contentant dans sa lettre du 15 juin d'indiquer « ces discussions (sur un départ négocié) ne vous dispensent pas de venir travailler» et de l'inviter à venir « prospecter et apporter de nouveaux contrats », que " témoignant encore de son embarras" il ne l'a pas davantage mis en demeure dans sa lettre du 27 juin suivant, puis, après un premier entretien préalable, s'est contenté à nouveau dans un courrier du 1er août 2011 de l'inviter à s'impliquer véritablement dans la stratégie de réussite d'EBREX et à lui réaffirmer qu'il était toujours le bienvenu ; que, selon lui, si après quatre mois d'absence, la société n'a pas estimé devoir lui adresser ne serait-ce qu'un avertissement, ceci démontre, d'une part, qu'elle savait que ce comportement n'était pas fautif, d'autre part et surtout, que cette absence n'était en rien préjudiciable à l'entreprise qui avait été réorganisée depuis longtemps pour se passer de ses services, et qu'ainsi, en toute hypothèse, la qualification de faute grave ne peut être retenue ; qu'il ajoute que la société attendra "malicieusement" encore deux mois et demi pour entamer une nouvelle procédure de licenciement, puisqu'entre-temps et afin de le mettre en difficulté et "tenter de le faire plier", elle persistera à ne plus lui verser ses salaires ; qu'il approuve le conseil de prud'hommes ayant jugé que la société EBREX avait modifié unilatéralement son contrat de travail sans lui avoir présenté d'avenant, lui avait imposé une rétrogradation, l'avait placé dans une situation psychologique particulièrement déstabilisante, et, en conséquence , a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour constate que M. T..., au jour de son licenciement, était dans une situation d'absence injustifiée depuis plus de sept mois, et ce au mépris des directives parfaitement claires de l'employeur qui, dans son courrier du 15 juin 2011 précité rappelait au salarié que les pourparlers en cours afin de conclure un départ négocié ne le dispensaient pas de venir travailler, ajoutant "je trouve votre attitude on ne peut plus malhonnête car vous percevez, tous les mois votre salaire", puis, dans une nouvelle lettre recommandée en date du 25 juin 2011 s'adressait à M. T... dans les termes suivants : « Vous n'avez donné aucune réponse à mon mail du mercredi 15 juin dernier, ni au courrier recommandé qui vous a été adressé. Vous ne vous êtes toujours pas présenté sur votre lieu de travail. Votre silence est très préjudiciable pour le bon fonctionnement de notre société. Nous ne comprenons pas du tout votre attitude et attendons de vos nouvelles au plus vite », et encore, dans un courrier du 1er août 2011, faisant suite à l'entretien préalable qui s'était tenu le 19 juillet précédent, rappelait au salarié que cet entretien avait pour objet de comprendre les raisons de son absence prolongée, indiquait réfuter "avec la plus grande fermeté" les déclarations de l'intéressé expliquant qu'il ne venait plus travailler car il n'avait "plus rien à faire" car l'employeur aurait vidé son poste de toute sa substance, se disait "assez choqué" d'avoir appris que M. T... ait pu percevoir un salaire sans être venu travailler et, faisant référence à la discussion qui s'était engagée entre eux "sur la nature exacte de (votre) poste de Directeur du Développement commercial depuis 2009", maintenait que contrairement à ce qu'affirmait M. T... en insistant uniquement sur le volet "logistique", J... se devait aussi de "détecter les opportunités de développement d 'EBRE'X , d'analyser la faisabilité des projets de développement, mais aussi bien évidemment de négocier avec des clients et des partenaires éventuels" et qu'il avait donc bien la charge d'une prospection, terminant sa lettre en ces ternies : «Je vous réaffirme que si vous souhaitez vous impliquer véritablement dans la stratégie de réussite d'EBREX vous êtes toujours le bienvenu, comme toutes les bonnes volontés au sein d'EBREX, et ce malgré la convocation reçue car votre contrat se poursuit jusqu'à la décision du juge prud'homal » ; que s'adressant à un directeur du développement commercial, en charge d'un poste à hautes responsabilités, les termes employés par l'employeur dans ces courriers se suffisaient en eux-mêmes, rendant superflu qu'il mette formellement en demeure M. T... de reprendre le travail ; que ce dernier ne saurait sérieusement reprocher à l'employeur de s'être donné du temps pour tenter de le faire revenir dans l'entreprise plutôt que de le sanctionner immédiatement ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le salarié a bien commis un abandon de poste sans que soit établie l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'un tel comportement d'un cadre de haut niveau est sans conteste fautif mais, l'employeur ayant attendu plus de 7 mois après le début de l'absence injustifiée de M. T... pour rompre le contrat de travail, il s'ensuit que la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail n'était pas d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que dans ces conditions, les faits établis et reprochés à M. T... ne suffisent pas à caractériser une faute grave mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que M. T... peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire brut, outre les congés payés afférents que le conseil de prud'hommes a omis de lui allouer, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants réclamés ne sont pas contestés dans leur quantum ; que, le jugement sera confirmé qui a condamné la société à lui payer la somme de 26 260 euros â titre d'indemnité compensatrice de préavis et il y a lieu de condamner la société à lui payer en outre la somme de 2626 euros au titre des congés payés afférents au préavis et celle de 12 016 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant réformé sur ces points ; que l'existence d'un motif réel et sérieux justifiant le licenciement prive de fondement la demande d'indemnité présentée à ce titre par M. T... qui sera dès lors rejetée ; qu'aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisée , M. T... sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ces points ; que M. T... dont le salaire mensuel brut en son dernier état était de 7670 euros réclame le paiement de ses salaires, dus depuis le mois de juillet 2011 et jusqu'au 9 novembre 2011, en soutenant qu'il a été sciemment privé par son employeur des moyens d'exercer ses fonctions et qu'il ne pouvait donc être privé de son salaire au prétexte de son absence physique dans l'entreprise, d'autant selon lui que la société lui avait supprimé jusqu'à son meuble de bureau au siège social et qu'il n'avait plus d'emplacement dédié à l'agence d'Orléans ; que toutefois, il est acquis aux débats que durant la période considérée, M. T... n'a volontairement fourni aucune prestation de travail pour le compte de la Société EBREX France alors même que depuis le 15 juin 2011, l'employeur lui avait instamment demandé de reprendre sa place dans l'entreprise et a réitéré sa demande lors de l'entretien préalable du 19 juillet suivant qu'il a formalisée dans un courrier du 1er août, demandes auxquelles le salarié n'a pas déféré, sans motif légitime, puisqu'il n'était nullement privé de bureau et qu'il a, à tort, estimé que la Société EBREX avait modifié son contrat de travail sans son accord, notamment en lui demandant de prospecter et d'apporter de nouveaux contrats, alors que de telles fonctions faisaient partie intégrante de son poste de directeur du développement commercial ; que, dans ces conditions, l'employeur était en droit d'effectuer des retenues sur ses salaires correspondant aux périodes d'absence injustifiée, et le jugement sera infirmé qui a condamné la société au paiement de la somme de 36 560,33 euros au titre des salaires et des congés payés non versés pour les périodes non travaillées ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, puis, dans le cas contraire, se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur [...] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile