Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-41.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.772
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... François, entreprise générale de nettoyage et peinture, ... (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de Monsieur Z... René, domicilié HLM "Les Iles", ..., Gray (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 2 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à M. A... une certaine somme à titre de salaire pour la semaine du 18 au 22 août 1986 et à remettre à celui-ci un certificat de travail et le bulletin de salaire correspondant, sous peine d'astreinte de 100 francs par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, alors, selon le pourvoi, qu'à l'époque des faits, il était responsable de chantiers de l'entreprise EGNP, dans laquelle M. A... avait été embauché, mais n'était pas l'employeur de celui-ci, la direction de l'entreprise étant alors assurée par Mlle X... ;
Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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