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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-42.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-42.513

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 7, rue du Parc Bellevue, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Tancrède Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, estimant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pour la période durant laquelle il avait assuré la suppléance de M. X..., alors empêché, pour raisons de santé, d'exercer son activité de commissaire-priseur, et faisant valoir qu'en application de l'article 9 du décret du 29 février 1956, cette rémunération devait être évaluée à la moitié des produits nets de l'office, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1998) a accueilli partie de la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les bénéfices en cause provenaient de l'utilisation de deniers de l'office, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les différents produits réalisés, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, les a retenus au titre de produits de cet office ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses deux premières branches et est, de ce fait, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen tente seulement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont considéré que les honoraires de Mme Z... avaient déjà été pris en compte, de sorte qu'ils ne devaient pas figurer parmi les charges de l'exploitation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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