Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2024. 2411520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411520
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Mailly, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre et 7 décembre 2024, ont été produites pour le préfet de l'Isère, représenté par Me Tomasi.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024, ont été produites par le centre de rétention administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mailly, représentant M. B, qui déclare se désister de sa requête ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère ;
- et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique qu'il veut repartir rapidement au Maroc, son père étant malade.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 janvier 1990, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 novembre 2024.
2. M. B a déclaré, au cours de l'audience publique, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée à Me Mailly et à l'association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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