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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.844

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hector X..., demeurant ... les Sauqueuses, Milly-sur-Therain (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le tribunal d'instance de Beauvais, au profit de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Compagnie Primagaz ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer "que la créance est justifiée et bien fondée, qu'il convient d'y faire droit" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; Condamne la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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