Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 1994. 91-18.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.885

Date de décision :

15 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Salvatore X..., 2 / Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 1991), que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) a réclamé à M. X... et à son épouse, celle-ci en qualité de caution, le paiement des soldes débiteurs de trois comptes ; que M. et Mme X... ont contesté le montant des sommes réclamées, prétendant injustifiées certaines inscriptions et non fondée la réclamation de la banque à fin de remboursement d'une somme de 200 000 francs, versée par elle en exécution d'un engagement de caution au profit de la société Chardonnet distribution, mais en passant outre à l'interdiction que lui en avait notifiée M. X... et sans opposer les exceptions que celui-ci entendait faire valoir à l'encontre de la société ; que reconventionnellement, M. X... a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui par l'effet du refus de paiement de plusieurs chèques, que la banque lui a opposé ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déduire la recevabilité de la demande en constatation de créance alléguée par la banque de l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir, en cause d'appel, avoir procédé à divers versements sur le compte n 639/01.174.995 au mois de novembre 1981 et, surtout, avoir éteint à due concurrence le solde débiteur de ce compte en conséquence du transfert sur celui-ci du montant d'un prêt hypothécaire de 65 000 francs à lui consenti par la banque, et ayant emporté création du compte n 639/01.119.226, affecté d'un solde débiteur d'un montant de 65 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir, en cause d'appel, que le solde débiteur du compte n° 639/01.119.226 résultait d'un prêt d'un montant de 65 000 francs à lui consenti par la banque à l'effet de lui permettre d'éteindre, à due concurrence, le solde débiteur du compte n 639/01.174.995, et ayant été effectivement utilisé conformément à sa destination, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des intérêts de découvert sur ces deux comptes, mais sur l'un seulement d'entre eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que M. X... faisait valoir, en cause d'appel, pour s'opposer à la demande en paiement du solde débiteur du compte n 639/01.146.851, formée par la banque en ce que, s'étant portée caution solidaire de M. X... à hauteur d'une somme de 200 000 francs vis-à-vis de la société Chardonnet distribution, il avait réglé celle-ci, à sa demande, qu'il avait, préalablement à toute demande en paiement du créancier, interdit à la banque de verser quelque somme que ce soit au titre de l'exécution de cette garantie, et rappelait que la caution ne saurait exciper, à l'effet de justifier le paiement effectué d'une quelconque obligation au paiement vis-à-vis du créancier, puisque la caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et, notamment, l'exception de compensation ; qu'en se bornant à déduire l'obligation au paiement à laquelle aurait été tenue la banque de sa seule qualité de caution solidaire, motif inopérant àécarter le principe de l'opposabilité par la caution au créancier des exceptions inhérentes à la dette, pour rejeter l'exception de compensation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2031, 2036 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui contestait expressément en cause d'appel avoir ratifié le paiement effectué par la banque au profit de la société Chardonnet distribution, en faisant valoir, d'abord, que l'instrumentum dont se prévalait la banque avait été prérédigé par la banque, de sorte qu'il ne pouvait faire preuve d'une quelconque obligation au paiement au regard du formalisme protecteur de l'article 1326 du Code civil et, ensuite, que cette "reconnaissance de dette" était nulle, en tant que son consentement avait été vicié, puisque sa signature sur ce document n'avait été obtenue que sous la menace de lui refuser brutalement toute prolongation de l'ouverture de crédit qui lui était alors consentie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la banque justifiait de la déclaration de sa créance dans le délai légal entre les mains du représentant des créanciers et que celui-ci était présent à la procédure, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'instance avait été reprise de plein droit et qu'elle tendait uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; Attendu, en deuxième lieu, que faisant siennes les constatations et appréciations de l'expert qu'elle avait désignées, et déduisant de la position débitrice des comptes que des intérêts leur étaient imputables, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions proposant d'autres évaluations ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule qualité de caution solidaire, qu'avait la banque envers la société Chardonnet distribution, pour accueillir sa prétention au recouvrement de ce qu'elle a déboursé au profit de cette société, mais s'est également référée à la reconnaissance de dette souscrite pour un même montant par M. X... ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à un prétendu vice du consentement affectant la validité de la reconnaissance de dette souscrite par M. X..., dès lors que la référence qui y était portée n'était assortie d'aucune description ni analyse des circonstances dans lesquelles ce vice aurait été subi, ni de proposition de qualification juridique, ni d'offre de preuves y afférentes ; Attendu, enfin, que M. X... s'étant, lui-même, dans ses écritures, référé à sa qualité de commerçant, n'était pas fondé à y invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions prétendument omises à ce sujet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes au paiement d'intérêts et commissions formées par la banque, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 que le taux effectif global de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation du taux d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé, en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en affectant le solde débiteur du compte courant de M. X... d'intérêts au taux de 20,40 % l'an pour la période du 20 mai 1982 au 24 mai 1988 tout en constatant que l'acte de prêt ne précisait pas le taux effectif global applicable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; que, d'autre part, en affectant le solde débiteur du compte courant de M. X... d'intérêts au taux de 20,40 % l'an pour la période du 20 mai 1982 au 24 mai 1988 sans constater que la banque lui avait régulièrement adressé des relevés bancaires faisant apparaître le taux effectif global de l'intérêt conventionnel, et que celui-ci avait gardé le silence, après réception de ces relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, et 2 du décret du 4 septembre 1985, que le taux effectif global de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation du taux d'intérêt, est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé, en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; qu'en affectant le solde débiteur du compte courant de M. X... d'intérêts au taux de 20,40 % l'an pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 tout en constatant que l'acte de prêt ne précisait pas le taux effectif global applicable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; et alors, enfin, qu'en affectant le solde débiteur du compte courant de M. X... d'intérêts d'intérêts au taux de 20,40 % l'an pour la période du 20 mai 1982 au 24 mai 1988 en se bornant à faire application de la clause aux termes de laquelle "les intérêts sont décomptés au taux de base bancaire majoré de 6,10 % l'an, soit actuellement 14,90 % l'an ; le taux d'intérêts variera donc en fonction du taux de base bancaire, mais sans qu'en aucun cas il puisse être inférieur à 14,90 % l'an", sans rechercher si le taux d'intérêt était déterminable par référence à des éléments du marché financier extérieurs à la volonté de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne constate pas l'absence de mention du taux effectif global dans l'acte de prêt et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à cette fin, serait-ce par la vérification du contenu des relevés de comptes, à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas davantage à rechercher si le taux d'intérêt était déterminable lors de la conclusion de la convention, en l'absence de demande en ce sens ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la solidarité de Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que la censure qui s'attaque à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation du cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la condamnation de Mme au paiement de la somme de 200 000 francs en principal, en sa qualité de caution solidaire des engagements de son époux, à concurrence de ce montant, procède exclusivement de l'accueil par la cour d'appel des demandes formées par la banque à l'encontre de M. X..., débiteur principal, en leur principe ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen aura donc pour conséquence l'annulation de la condamnation au paiement de Mme X... ; et alors, d'autre part, que la condamnation de Mme X..., en sa qualité de caution solidaire des engagements de son époux à payer à la banque des intérêts au taux de 20,40 % pour la période du 20 mai 1982 au 24 mai 1988 procède exclusivement de l'accueil par la cour d'appel des demandes formées par la banque à l'encontre de M. X..., débiteur principal, portant sur le calcul des intérêts affectant le solde débiteur de son compte courant ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen aura donc pour conséquence l'annulation de la condamnation au paiement desdits intérêts de Mme X... ; Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen ci-dessus doit l'être également ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font également grief à l'arrêt d'avoir dénié que la responsabilité de la banque était engagée à leur égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par M. X..., que le crédit à lui consenti par la banque avait été épuisé en conséquence d'un paiement effectué en qualité de caution au profit du créancier, tout en constatant que M. X... s'y était préalablement opposé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2031, 2036 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas s'il ne s'évinçait pas du montant total du solde débiteur, au 20 mai 1982, date de leur clôture, des comptes courants de M. X..., dont la banque réclamait le paiement, qu'outre l'engagement notarié en date du 2 mars 1979 par lequel elle s'était engagée à consentir à M. X... un crédit en compte courant à concurrence de la somme de 200 000 francs, la banque n'avait pas également accepté de lui octroyer un concours tacite pour un montant excédant cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en se référant à la reconnaissance de dette souscrite par M. X... en vue du remboursement de la somme versée à la société Chardonnet distribution par la banque, la cour d'appel a retenu un motif qui justifie sa décision ; Attendu, d'autre part, que les conclusions de M. et Mme X... invoquant seulement, pour couvrir le découvert auquel ils prétendaient, la disponibilité de la somme que la banque leur avait promise, et dont ils contestaient qu'elle ait été épuisée valablement par le versement à la société Chardonnet distribution, et ne prétendant pas à des crédits supplémentaires, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., envers la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-15 | Jurisprudence Berlioz