Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-19.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.695

Date de décision :

4 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mlle Dominique B..., demeurant tous deux "La Prunerais" à Saint-Carné (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre), au profit : 1 / de M. Raymond A..., 2 / de Mme A..., née C..., demeurant tous deux rue du colonel Pleven à Ploubalay (Finistère), défendeurs à la cassation ; Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de Mlle B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail étant conclu sous condition suspensive de détermination du loyer par un tiers, la fixation du prix de la location par M. X..., notaire, avait un effet rétroactif au 1er janvier 1989 et retenu que le non-paiement des loyers, même partiel, par les preneurs à compter de 1989, constituait un manquement grave à leurs obligations justifiant la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 26 mai 1992), que les époux A..., propriétaires de bâtiments, les ont donnés à bail aux consorts Z..., sous condition suspensive de détermination du loyer par un tiers ; que M. X..., notaire, ayant fixé le prix du bail, les propriétaires ont assigné les preneurs en paiement des loyers impayés et en résiliation du bail ; Attendu que, pour fixer le montant du loyer dû par les consorts Z..., l'arrêt relève que le notaire a évalué le loyer à un montant mensuel de 2 500 francs et adopté ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... retenait pour la propriété une valeur locative annuelle de 74 810 francs soit 6 234,16 francs par mois, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du notaire, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux A... les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué le rapport de M. X..., fixé à 2 500 francs par mois le loyer dû par les consorts Z... à compter du 1er janvier 1989 et l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ des lieux, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz