Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-22.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.215
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° F 21-22.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.215 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Compagnie Européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [R] [E], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société la Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Compagnie Européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne CEPAC.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [M] [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné in solidum avec Mme [R] [E] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 318 936,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la copie de l'enveloppe produite avec le courrier de la Banque des Antilles françaises du 4 novembre 2015 dressé à l'intention de M. [M] [D], portait la mention, à titre de destinataire, de « MME [E] [R] – [Adresse 5] », établissant que M. [D] n'avait pas été destinataire de de courrier (pièce d'appel n° 7 de la CEGC) ; qu'en énonçant que ce courrier avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée de M. [M] [D] et qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence à ne l'avoir pas retiré et à ne pas avoir informé son cocontractant de son changement d'adresse, considérant ainsi que le courrier lui avait été adressé, la cour d'appel a dénaturé la copie de l'enveloppe de ce courrier en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la copie de l'enveloppe produite avec le courrier de la Banque des Antilles françaises du 4 novembre 2015 dressé à l'intention de M. [M] [D], portait la mention, à titre d'expéditeur, de la CEGC (pièce d'appel n° 7 de la CEGC) ; faisant obstacle à toute démonstration que la Banque des Antilles françaises aurait adressé le courrier en cause à M. [D] pour l'informer de la déchéance du terme ; qu'en énonçant que ce courrier était produit avec son "accusé de réception" retourné avec la mention « inconnu à l'adresse » démontrant que la « BDAF [aurait] informé M. [D] de ce qu'elle prononçait la déchéance du terme » (p. 7), la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la copie de l'enveloppe comportant une telle mention émanait de la Banque des Antilles françaises, l'a dénaturée en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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