Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.213
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoirs Modernes, dont le siège est ..., le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., le Paradis, Verneuil-Sur-Avre (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs Modernes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1988), que M. X..., entré en janvier 1959 au service de la SA Comptoirs modernes, a souscrit avec cette société le 28 mai 1984 un contrat de gérant mandataire non salarié chargé de la gérance d'un nouveau supermarché à Verneuil ; que la société a résilié ce contrat le 4 avril 1985 pour faute lourde ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X..., gérant non salarié d'une succursale d'une société d'alimentation de détail, avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute reprochée à M. X... et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 782-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 16 du contrat de gérance, la constatation de manquants ou d'infraction pénale peut donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis et sans que le gérant puisse prétendre à aucune indemnité ; qu'ainsi, en vertu du contrat, la constatation d'un manquant est constitutive d'une faute lourde ou, à tout le moins, une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 16 du contrat ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, un manquant, même s'il ne résulte pas d'un détournement ou d'une négligence caractérisée, peut justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, auxquels renvoie l'article L. 782-1 de ce code ;
Mais attendu que, statuant sans contradiction, la cour d'appel qui n'était pas tenue par la qualification prévue par le contrat, a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une
faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à un salaire calculé à partir du 1er juillet 1984, selon les calculs prévus par la lettre du 2 juillet 1984, alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 2 juillet 1984 ;
Mais attendu que, la cour d'appel a retenu, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre rendait nécessaire, que ce document ne subordonnait pas la rémunération prévue à l'engagement de salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoirs Modernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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