Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-13.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.329
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est quai Claude Le Lorrain, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Joseph X..., domicilié ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Edelweiss (le syndicat), diverses sommes que la SCI Edelweiss devait à celui-ci en vertu de décisions de justice ;
Attendu que, pour décider que M. X... était libéré, l'arrêt retient que l'action en relevé de forclusion n'a pas été exercée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire et que dès lors la dette est éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire était saisi par le syndicat d'une demande en relevé de forclusion sur laquelle il ne s'était pas encore prononcé, la cour d'appel, en déclarant la créance éteinte, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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