Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2023/ M73
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 SEPTEMBRE 2023
RG 23/01800
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFW
[C] [U]
C/
S.A. TEAM
Copie délivrée le 8 Septembre 2023 à :
-Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V59
- Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V87
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. TEAM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 20 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 décembre 2022;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [C] [U] le 30 janvier 2023;
Vu l'avis adressé le 24 mars 2023 au conseil de l'appelant quant à une déclaration d'appel tardive et ses observations par messagee électronique du lendemain.
Vu l'avis adressé aux parties le 7 avril 2023, fixant l'incident à l'audience du 20 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, le conseil de M. [C] [U], demande au conseiller de la mise en état de :
Juger l'appel recevable.
Condamner la société TEAM à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Siharath et aux entiers dépens.
L'appelant conteste formellement avoir réceptionné le 26 décembre 2022 la notification du jugement, précisant que l'accusé de réception produit par les services postaux ne comporte qu'un trait et non une signature et relève que l'horaire de 13h19 ne correspond pas aux heures d'ouverture du bureau de poste.
Il précise avoir reçu notification du jugement le 12 janvier 2023, arguant de l'apposition d'une étiquette orange au recto de la lettre avec cette date signifiant que le courrier était en instance.
Il produit les éléments obtenus des services postaux suite à sa réclamation.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, le conseil de la société intimée demande au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023.
Débouter M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se réfère à l'attestation de notification envoyée par le greffier en chef du conseil de prud'hommes pour dire que M. [C] [U] a accusé réception de la décision le 26 décembre 2022 et avait donc jusqu''au 26 janvier 2023 pour interjeter appel.
Elle souligne que la date de première présentation est le 17/12/2022 et que le courrier n'a pu rester en attente plus de 15 jours ; elle observe que l'étiquette orange apposée tend à démontrer que le courrier est resté en instance du 17/12 au 26/12/2022 mais qu'aucun élément ne permet de corroborer que la date du 12 janvier 2023 apposée de façon manuscrite, l'a été par les services postaux.
MOTIFS
Lors des débats, il a été montré aux conseils des parties l'avis de réception cartonné rose en original de la lettre recommandée portant les références de notification du jugement, dont le numéro est 2160741803701 sur lequel est apposée de façon manuscrite une date de présentation du 17/12/2022 et un cachet de la poste du 26/12/2022, ainsi qu'une signature très semblable à celle figurant dans les conclusions page 5 de l'appelant (et les pièces de fond conservées dans le dossier du conseil de prud'hommes).
Ce document original correspond en tous points aux indications de l'attestation délivrée par le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 janvier 2023.
Les pièces produites par l'appelant ne sont pas des originaux et ne peuvent venir contredire utilement l'accusé de réception produit aux débats, étant précisé que la pièce n°1 qui semble un résumé du suivi postal confirme les informations données ci-dessus concernant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée du 17/12/2022 et la date de signature avec présentation de la carte d'identité de M. [C] [U] le 26/12/2022.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 914 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel interjeté le 30 janvier 2023 irrecevable, comme tardif,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [C] [U].
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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