Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-16.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.486
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mizraki et Compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (Bouches-de-Rhône), ... de l'Epée,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de :
1°) La société Francis X..., conserveries du Velay, société anonyme dont le siège social est à Coubon (Haute-Loire),
2°) Les Etablissements Gondrand Frères, société anonyme dont le siège social est à Paris (10ème), ...,
3°) La société Bergerco, dont le siège social est à Genève (suisse), 1 bis, place du Cirque,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Patin, Nicot, Edin, Grimaldi, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Mizraki et Compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Donne acte à la société Mizraki de son désistement envers les Etablissements Gondrand Frères et la société Bergerco ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 861, 870 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mizraki, qui fait l'objet d'une action en responsabilité engagée par la société Francis X... , conserveries du Velay (société X...), a soulevé, dans l'instance d'appel, la péremption de la procédure suivie devant le tribunal de commerce, en soutenant qu'elle n'avait pas été en mesure d'opposer devant les premiers juges, cette cause d'extinction de l'instance parce qu'au jour fixé pour les débats l'affaire avait été renvoyée à une date ultérieure à laquelle elle n'avait pas comparu, faute d'avoir été avisée de ce renvoi ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de ce vice de procédure
invoqué par la société Mizraki, la cour d'appel a considéré que, compte tenu des délais s'étant écoulés entre les deux audiences, il appartenait aux représentants de cette société de s'enquérir auprès du greffe du tribunal de la date de renvoi, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre que les droits de la défense avaient été surpris ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait d'une mention du jugement ou du dossier de la procédure que la société Mizraki avait été avisée
de la date du renvoi soit verbalement soit par lettre simple émanant du greffier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société X..., envers la société Mizraki et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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