Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 240 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18//00583
APPELANTE
S.C.I. NOAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro : 479 664 057
représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 552 06 2 6 63
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, ayant pour avocat plaidant, Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV Association d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque R 61
S.A.R.L. TRIFOLIUM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : B 534 813 761
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED entreprise régie par le Codes des assurances français pour les contrats souscrits ou exécutés en France notamment par le biais de sa succursale QBE France, immatriculée a u registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414 108 001, situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8] - ROYAUME-UNI
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale QBE EUROPE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont l'établissement principal est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant, Me Capucine BERNIER et Me François GOSSET, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me François GOSSET à l'audience, toque T 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'intempéries survenues en juin 2016, un dégât des eaux a touché cinq appartements pour chacun desquels la SCI NOAM a souscrit par l'intermédiaire du courtier TRIFOLIUM, auprès de GENERALI, une assurance en qualité de propriétaire non occupant. Par courrier du 6 juin 2016, la SCI NOAM a déclaré ces sinistres à l'assureur.
Par courrier du 29 novembre 2016, GENERALI a opposé un refus de garantie au motif que la SCI NOAM avait connaissance des sinistres lors de la conclusion des contrats.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 28 et 31 mai 2018, la SCI NOAM a assigné GENERALI, le courtier TRIFOLIUM et son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
- MIS HORS DE CAUSE la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- DÉCLARÉ irrecevables les demandes de la SCI NOAM faute d'intérêt à agir ;
- DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- REJETÉ la demande de la SA GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETÉ la demande la TRIFOLIUM ASSURANCES, de la SA QBE INSURANCE LIMITED et de la SA QBE EUROPE SA/NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ la SCI NOAM aux dépens dont Me SAULNIER pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile pour sa partie ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, enregistrée au greffe le 7 janvier 2021, la SCI NOAM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de GENERALI, de TRIFOLIUM et des sociétés QBE, en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la SCI NOAM demande à la cour de :
«'- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SCI NOAM en son action;
En conséquence,
- CONDAMNER la compagnie GENERALI au paiement des sommes suivantes :
o 129 880 euros au titre des dommages des biens assurés,
o 36 000 euros à titre de perte de loyers,
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement, pour le cas où la garantie de la société GENERALI serait écartée,
- CONDAMNER solidairement la société TRIFOLIUM ASSURANCE et les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA NV au paiement des mêmes sommes à savoir :
o une somme de 129 880 euros au titre des dommages des biens assurés,
o 36 000 euros à titre de perte de loyers,
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Enfin,
- CONDAMNER les mêmes et dans les mêmes conditions au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HASSID conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions d'intimé n° 5 notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, GENERALI demande à la cour de':
«'A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
- DÉCLARER la SCI NOAM irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que les sinistres dont il est demandé l'indemnisation sont survenus les 2 et 3 juin 2016, avant la souscription des contrats ;
- DÉBOUTER la SCI NOAM, la sociétés TRIFOLIUM ASSURANCES, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la SCI NOAM au titre de ses dommages matériels, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 102 695,51 euros ;
- FAIRE APPLICATION, dans le prononcé des éventuelles condamnations, des franchises prévues aux contrats d'assurance pour un montant total de 1 161,90 euros ;
- DÉBOUTER la SCI NOAM de ses demandes au titre de ses pertes de loyers et de la résistance abusive.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, TRIFOLIUM et les sociétés QBE demandent à la cour:
au visa des articles 1103 du code civil, 9, 66 et 325 du code de procédure civile et L. 121-15 du code des assurances':
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LA DÉCISION DÉFÉRÉE ;
- JUGER que l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV (venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited à la présente instance) est recevable et bien fondée ;
- PRONONCER en conséquence, la mise hors de cause de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited ;
- JUGER irrecevables les demandes de la SCI NOAM pour défaut d'intérêt à agir et l'en débouter';
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que les garanties de la société Generali sont mobilisables ;
- JUGER que la SCI NOAM ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SARL Trifolium;
- JUGER que la SCI NOAM ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI NOAM de ses demandes à l'encontre de la SARL Trifolium et de son assureur, la société QBE ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
- CONDAMNER la SCI NOAM ou tout succombant à payer la somme de 15 000 euros à la Compagnie GENERALI IARD pour procédure abusive;
CONDAMNER in solidum la SCI NOAM et TRIFOLIUM ou tout succombant à régler la somme de 8.000 euros à la Compagnie GENERALI IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l'action de la SCI NOAM
Le jugement a considéré qu'au vu des pièces qui lui étaient communiquées, notamment l'attestation du notaire décrivant un bien différent de ceux qui sont assurés, la SCI NOAM ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des biens assurés et donc de son intérêt à agir.
A l'appui de son appel, la SCI NOAM expose qu'elle communique en appel des pièces complémentaires pour justifier de sa qualité de propriétaire des biens assurés.
En réplique, tous les intimées font valoir que les nouvelles pièces ne permettent pas de justifier de la qualité de propriétaire de la SCI NOAM sur les biens assurés.
Sur ce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Au vu des pièces communiquées :
* attestation notariée, datée du 18 septembre 2019, d'acquisition par la SCI NOAM d'un ensemble immobilier située [Adresse 3], composé d'un immeuble à usage industriel et d'un appartement de fonction, le tout cadastré Section [Cadastre 4], lieudit «'[Adresse 3]'» pour une superficie de 12 a 30 ca ; (pièce 32).
* une demande de permis de construire d'aménagement d'un bâtiment existant propriété de la SCI NOAM dont le gérant est M. [P], situé [Adresse 3], numéro 287 d'une superficie de 1232 m2, les annexes contiennent le plan du rez-de-chaussée avant travaux et celui après travaux prévoyant la réhabilitation des ateliers industriels en cinq appartements ; (34)
* l'arrêté municipal en date du 22 février 2005 d'octroi du permis de construire pour ledit bien ; (35)
* deux relevés cadastraux de propriété respectivement de 2011 et de 2020 énonçant que la SCI NOAM est le propriétaire de sept biens situés [Adresse 3] dans le bâtiment B dont cinq biens au rez-de-chaussée ; (37 et 39).
* un avis de taxes foncières de 2016 au nom de la SCI NOAM pour des propriétés bâties situées [Adresse 3] (40 et 41).
* cinq rapports de contrôle d'une installation intérieure avec gaz domestique effectuées le 31 janvier 2008, [Adresse 3], en présence de M. [P] ; (42 à 46).
* cinq attestations de conformité pour l'installation d'un chauffage électrique central émises le 29 mai 2008 pour un client, la SCI NOAM, et un chantier situé [Adresse 3] (47 à 51) ;
* un extrait des inscriptions du Registre national des entreprises en date du 7 juin 2023 mentionnant que la SCI NOAM dont le n° SIREN est le 479 664 054 a pour gérant M. [W] [P]. (60)
Au vu de l'ensemble de ces documents il est établi que :
- la SCI NOAM a acquis en 2005 un ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé d'un bâtiment à usage industriel comprenant un appartement de fonction, qu'elle a fait réhabiliter en qualité de maître d'ouvrage pour créer notamment cinq appartements en rez-de-chaussée;
- la SCI NOAM en est propriétaire notamment en 2016.
Il ressort des conditions particulières des cinq polices d'assurance souscrites par la SCI NOAM auprès de GENERALI, que le risque assuré consiste dans chacun des cas, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont l'adresse est [Adresse 3] et dont l'assuré, à savoir la SCI NOAM en est le copropriétaire non occupant.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces constatations, un faisceau d'éléments graves, précis et concordants qui permet d'établir que la SCI NOAM agissant dans le présent litige en qualité d'assuré de GENERALI, est le propriétaire de chacun des biens assurés.
Bien que la SCI NOAM ne forme sur ce chef de jugement qui l'a déclarée irrecevable, aucune autre prétention que celle de la juger recevable en son action, elle a néanmoins fait valoir que le fait que les lieux assurés ne correspondent pas à la désignation figurant dans l'acte authentique d'acquisition, ne permet pas de retenir qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir, qu'il s'agit d'une question de fond. Mais faute de prétention, ce moyen est inopérant.
Il sera donc constaté que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI NOAM soulevée par les intimées en première instance et en appel, n'est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur le bien-fondé des demandes
Toutes les parties ayant conclu au fond en première instance et en appel, il est de bonne justice, en application de l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer les points non jugés en première instance.
1) Sur la garantie de l'assureur GENERALI
A l'appui de son appel, la SCI NOAM fait valoir qu'elle a régulièrement souscrit ses polices d'assurance le 25 mai 2016 auprès de TRIFOLIUM et que le paiement est intervenu le jour même, que le sinistre étant postérieur, il doit être garanti par GENERALI. Elle estime qu'elle n'est pas concernée par les procédures internes entre l'assureur et le courtier.
En réplique, GENERALI fait valoir qu'elle n'est pas tenue à garantir le sinistre dès lors que le risque s'était déjà réalisé au jour de la souscription de la police le 4 juin 2016. Elle expose que les conditions particulières sont toutes datées du 4 juin 2016. Elle ajoute que les inondations litigieuses sont survenues à compter du 1er juin 2016 et que dans sa déclaration de sinistre en date du 6 juin 2016, la SCI NOAM a exposé que les dommages avaient été provoquées par les inondations des 2 et 3 juin 2016.
TRIFOLIUM et les sociétés QBE font valoir que GENERALI ne démontre pas que la SCI NOAM était informée du sinistre au moment de la souscription des polices d'assurance. Elles expliquent que TRIFOLIUM a établi une déclaration sur l'honneur pour exposer les raisons, à savoir un incident informatique, pour lesquelles le devis n'avait pu être enregistré dans la base de données le 25 mai 2016. Elles ajoutent que l'assureur a accepté de souscrire une police d'assurance avec prise d'effet rétroactive de la garantie et que cela peut impliquer qu'il ait décidé de couvrir les risques réalisés antérieurement à l'adhésion.
Sur ce,
Vu l'article 1964 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription des contrats d'assurance litigieux ;
Il est constant que l'existence de l'aléa exigé pour la validité du contrat d'assurance s'apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties.
Il est aussi constant que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré bien que dans un but probatoire, il soit signé par les parties.
Il est également constant que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la SCI NOAM que chacun des cinq contrats se compose :
- de conditions particulières, respectivement numérotées AP561589, AP561590, AP561591, AP561593 et AP561594 dont chaque exemplaire porte l'en-tête de GENERALI, est signé sur chacune des pages par le souscripteur, l'assureur et revêtu du cachet de l'intermédiaire ; sur chacun des exemplaires, l'emplacement de la date ( avec la mention «'si elle est'différente de la date d'émission'») précédant immédiatement les signatures, n'est pas rempli ; en revanche, il est mentionné à la fin des dispositions particulières de chacun des contrats dans une partie distincte de celle des signatures «'Fait le 4 juin 2016 en deux exemplaires'» ; chaque exemplaire des conditions particulières mentionne sur la première page en haut à droite «'à effet du 25 mai 2016'» ;( 1 à 5)
- GENERALI communique les conditions générales n° GA5X25D afférentes aux conditions particulières. ( 6)
Au vu de ces éléments, il résulte que GENERALI a donné le 4 juin 2016 son consentement aux cinq propositions de contrat souscrit par la SCI NOAM.
GENERALI communique les données informatiques de la fiche détaillée client de la SCI NOAM à l'en-tête de GENERALI, qui font état du fait que le dossier de la SCI NOAM a été créé le 3 juin 2016 et «' le passage du client le 4 juin 2016'».
La SCI NOAM communique la déclaration de sinistre qu'elle a adressée à GENERALI sous forme d'une lettre en date du 6 juin 2016, aux termes de laquelle elle écrit «' Par la présente, je vous déclare les sinistres sur plusieurs appartements situés au [Adresse 3], suite à un dégât des eaux. Les intempéries de ces derniers jours à savoir le jeudi 2 juin et vendredi 3 juin 2016, ayant fait déborder le Loing, l'eau est entrée dans l'immeuble et selon certains locataires le niveau aurait atteint les 80 cm, abîmant toutes les pièces des appartements et les rendant insalubres.'» (7)
Il ressort du courriel adressé le 8 juin 2018 par la mairie de [Localité 5] en réponse à GENERALI ( pièce GENERALI- 4), que la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er au 5 juin 2016 avec des routes impraticables.
Au vu de la chronologie de l'état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre le 1er et le 5 juin 2016 et les dates citées par la SCI NOAM au titre des intempéries, à savoir les 2 et 3 juin 2016 et leur conséquence, à savoir l'inondation des appartements, il s'en déduit que les appartements ont été inondés au plus tard le 3 juin 2016, étant précisé qu'il ressort de la demande de permis de construire un plan de situation de l'immeuble sinistré où celui-ci apparaît situé dans une zone géographique proche du Loing, n'étant séparé de cette rivière que par une base de loisirs incluant une base nautique.
Il ressort aussi des conclusions de TRIFOLIUM qu'elle transmettait en principe par voie informatique les demandes de devis à l'assureur.
Or, les cinq relevés informatiques communiquées par GENERALI (pièces 2 à 5) intitulés « Historique des interventions » mettent en évidence que TRIFOLIUM a transmis le premier devis le 3 juin 2016 à 18h40 pour la police AP 561589 et les quatre autres devis des quatre autres polices, le 4 juin 2016 entre 13h49 et 14h07.
Ces informations sont corroborées par la fiche détaillée client à l'en-tête de GENERALI qui mentionne qu'elle a été créée le 3 juin 2016 et «'le passage du client le 4 juin 2016'».
A cet égard, il est rappelé d'après les pièces communiquées, que les conditions particulières mentionnent toutes qu'elles ont été faites le 4 juin 2016 et qu'elles portent toutes le cachet de TRIFOLIUM ainsi que la signature de la SCI NOAM et de GENERALI.
Il s'en déduit que les conditions particulières ont définitivement été établies le 4 juin 2016 avec l'apposition de la signature de la SCI NOAM et le cachet du courtier.
Par ailleurs, bien que les conditions particulières mentionnent qu'elles prennent effet à la date du 25 mai 2016, date acceptée par GENERALI, les pièces communiquées par la SCI NOAM, à savoir deux morceaux de factures datées manuscritement du 25 mai 2016 dont GENERALI fait valoir à raison qu'ils ne sont pas identiques, le cachet de TRIFOLIUM n'étant en effet pas positionné de manière identique sur ces deux documents, ne permettent pas de justifier l'allégation de la SCI NOAM selon laquelle elle aurait versé sa prime d'assurance le 25 mai 2016, à défaut d'autres pièces justificatives. En outre, TRIFOLIUM qui argue d'un incident informatique pour expliquer qu'il n'a pu adresser le devis à GENERALI ce 25 mai 2016, n'en justifie pas.
Il ne peut donc être déduit de ces allégations que la SCI NOAM aurait donné son acceptation à l'offre de contrat dès le 25 mai 2016.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la seule date certaine de rencontre des volontés de la SCI NOAM et de GENERALI est celle du 4 juin 2016 avec un effet rétroactif au 25 mai 2016 accepté par GENERALI.
Pour autant, l'aléa doit exister au moment du contrat.
Or, la date des sinistres, les 2 et 3 juin 2016, la date de création du dossier client, le 3 juin 2016 par TRIFOLIUM en fin de journée, la date d'établissement des contrats le 4 juin 2016 en début d'après-midi et l'importance de l'inondation qui a affecté les cinq appartements loués, objet des assurances litigieuses, constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui laissent présumer que la SCI NOAM avait connaissance des sinistres lors de son passage chez TRIFOLIUM le 4 juin 2016 pour signer les contrats.
Dans ces conditions, les contrats étaient dépourvus de caractère aléatoire à la date de leur établissement.
Il en résulte que GENERALI est fondée à refuser d'appliquer la garantie aux cinq sinistres litigieux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de garantie des dommages formée par la SCI NOAM à l'égard de GENERALI.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur la responsabilité du courtier TRIFOLIUM
A l'appui de son appel, la SCI NOAM fait valoir que TRIFOLIUM est tenu d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et qu'elle a commis une faute caractérisée en ne transmettant pas les conventions et le paiement correspondant, à l'assureur le 25 mai 2016, que le problème informatique invoqué par le courtier et le différé dans l'édition des conditions particulières ne lui sont pas opposables.
En réplique, TRIFOLIUM et les sociétés QBE rappellent que TRIFOLIUM était le courtier de la SCI NOAM mais elles font valoir que la SCI NOAM ne précise pas en quoi TRIFOLIUM aurait manqué à son obligation à l'égard de son mandant alors que ce ne sont pas les relations de GENERALI avec le courtier qui justifiaient le refus de garantie mais le fait que le sinistre a été connu au moment de la souscription des polices d'assurances. Elles expliquent que le courtier n'a pas le devoir de vérifier la véracité des risques déclarés par le preneur, que sa mission était de placer le risque déclaré auprès d'un assureur, qu'elle a effectué cette mission et que d'ailleurs, les cinq contrats ne font l'objet d'aucune critique de la part de la SCI NOAM.
Sur ce,
Il est constant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité impliquent la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité.
En l'espèce, la SCI NOAM reproche à son courtier de ne pas avoir placé le 25 mai 2016 auprès de GENERALI, les risques qu'il lui aurait déclarés ce jour-là.
Mais il a été démontré précédemment que ni la SCI NOAM, ni TRIFOLIUM n'ont pu justifier que la SCI NOAM aurait mandaté le 25 mai 2016 TRIFOLIUM, pour assurer ses cinq appartements.
En revanche, il a été démontré que TRIFOLIUM avait transmis à GENERALI, les informations sur les risques déclarés par la SCI NOAM, les 3 et 4 juin 2016 et que les cinq contrats avaient été établis le 4 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que le manquement reproché par la SCI NOAM à TRIFOLIUM n'est pas établi.
Dès lors, en l'absence de fait générateur, l'action en responsabilité exercée par la SCI NOAM à l'égard de TRIFOLIUM n'est pas fondée et sera rejetée.
La SCI NOAM sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation formées à l'égard de TRIFOLIUM et des sociétés QBE.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI NOAM ou de GENERALI, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et au rejet des demandes en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la SCI NOAM sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à GENERALI et à TRIFOLIUM et les sociétés QBE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros pour GENERALI et de 1 000 euros pour TRIFOLIUM et les sociétés QBE ensemble.
La SCI NOAM sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Rejette la fin de non-recevoir pour le défaut d'intérêt à agir de la SCI NOAM soulevée par GENERALI, TRIFOLIUM et les sociétés QBE ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de garantie des dommages formée par la SCI NOAM à l'égard de GENERALI ;
Rejette les demandes d'indemnisation formées par la SCI NOAM à l'égard de TRIFOLIUM et des sociétés QBE ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCI NOAM aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI NOAM à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à GENERALI et la somme de 1 000 euros à TRIFOLIUM et les sociétés QBE ensemble ;
Déboute la SCI NOAM de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE