Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHQ
N° : 1/MM
Assignation du :
29 Août 2024
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [X], en son nom personnel et en tant que représentante légale d’[B] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS - #G0818
Monsieur [B] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS - #G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS - #B1178
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [O], représentant légal d’[B] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL JULIA MINKOWSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1537
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 29 août 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [G] [X] et d’[B] [O] [X] pris en la personne de sa représentante légale, [G] [X], lesquels, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image dans le numéro 1099 du magazine en date du 2 août 2024, nous demandent, au visa des articles 9 du code civil, 699,700, 834 et 835 du code de procédure civile, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à régler à [G] [X] la somme de 10.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée ;
- condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à régler à [G] [X] la somme de 10.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image ;
- condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [G] [X], en sa qualité de représentante légale d’[B] [O] [X] la somme de 2.000 euros, en réparation des atteintes portées à la vie privée de ce dernier ;
- condamner par provision la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [G] [X], en sa qualité de représentante légale d’[B] [O] [X] la somme de 5.000 euros, en réparation des atteintes portées au droit à l’image de ce dernier ;
- condamner la société PUBLIC PUBLISHING à régler à [G] [X] et à [B] [O] [X], représenté par [G] [X] en sa qualité d’administratrice légale, la somme de 5.000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de [W] [O], déposées à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile :
- de le recevoir en son intervention volontaire en sa qualité de représentant légal de l’enfant [B] [O] [X] ;
- de lui donner acte de ce qu’il adopte, pour ce qui le concerne, les moyens et demandes présentés par [B] [O] [X] représenté par [G] [X] dans l’assignation ;
Vu les conclusions en défense de la société PUBLIC PUBLISHING, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- subsidiairement, de juger que le préjudice des demandeurs doit être évalué à hauteur d’un euro symbolique,
- de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’issue de l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [W] [O]
Il apparait, au vu des conclusions susvisées et de la copie de son livret de famille communiquée au soutien de celles-ci, que [W] [O] intervient à la présente instance en tant que père d’[B] [O] [X], afin de représenter ce dernier, avec sa mère, [G] [X], dans le cadre de la présente instance.
Il sera relevé que la société PUBLIC PUBLISHING ne conteste pas la recevabilité de cette intervention.
Il convient dans ces conditions de le recevoir en son intervention volontaire.
Sur la publication litigieuse
[G] [X], d’abord révélée comme mannequin, est également une actrice et une réalisatrice.
[B] [O] [X], né le 17 mars 2021, est le fils de [G] [X] et de [W] [O] (pièce de l’intervenant volontaire, extrait du livret de famille).
Dans son numéro 1099, l’hebdomadaire Public consacre un article de deux pages à [G] [X], [W] [O] et leur fils [B] [O] [X]. Il est illustré d’onze photographies différentes les représentant, certaines étant reproduites à la fois en page de couverture et au sein de l’article.
L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [G] [X] & [W] [O] / Un été tout feu tout flamme ». L’incrustation d’un encadré rose précise que la scène photographiée se déroule à « [Localité 5] LE 26/07/2024 », tandis qu’une mention jaune vif indique « PHOTOS EXCLU ». L’annonce s’inscrit sur une photographie occupant les deux tiers de la page de couverture, représentant [G] [X], souriante, vêtue d’un maillot de bain deux pièces et d’une casquette, marchant dans la mer et portant des lunettes de soleil.
La page de couverture est illustrée par deux autres photographies, d’un format plus petit, incrustées sur la précédente. La deuxième photographie représente [G] [X] et [W] [O] s’étreignant en tenue de bain, dans la mer. Le troisième cliché représente [W] [O], torse nu dans la mer.
L’article, développé en pages 8 et 9, a pour titre « [G] [X] & [W] [O] / C’est l’amour à la plage », en lettres de couleur orange et jaune, ce titre figurant au milieu de la page 9. Un chapeau introductif annonce : « Près de dix ans après son coup de foudre, le plus beau couple du cinéma français a mis le cap sur la Corse pour se ressourcer en famille. Au programme : baignades, fous rires et baisers salés ! ».
L’article litigieux débute en révélant que [G] [X] « est allée, comme chaque année [...] en Méditerranée […] sur la plage de [Localité 5] ». Il rappelle l’attachement de la demanderesse à la Corse et au village de [Localité 6], dans lequel la demanderesse « passait ses vacances enfant et y possède désormais une maison » et où elle et [W] [O] se sont mariés il y a « sept ans ».
L’article poursuit en relatant les propos de [G] [X] tenus au sein du magazine Marie Claire en juillet 2024 au sujet de ses vacances familiales en Corse, indiquant notamment : « je me sens chez moi […] On adore faire des choses et trainer tous ensemble ». L’article rappelle que la demanderesse et [W] [O] ont un fils de trois ans nommé [B].
Il fait ensuite le récit de leur moment de vacances à la plage : « papa [W] tente d’apprendre à [B] les rudiments de la brasse, sous le regard enamouré et amusé de [G] […] les parents parviennent également à s’offrir quelques instants d’intimité mérités ».
Il poursuit ensuite en rappelant des « difficultés » entre la demanderesse et [W] [O] rencontrées lors de projets professionnels, qui avaient été évoquées par [G] [X] dans un entretien accordé au magazine GQ en 2021.
L’article se conclut de la manière suivante : « Mais aucun nuage ne trouble leur bel horizon ces temps-ci. Parce que c’était elle, parce que c’était [W] ».
L’article est illustré en pages intérieures de dix photographies captées à distance. Les deux petites photographies présentées en page de couverture sont reprises dans l’article en page 9. Celle représentant [W] [O] est cadrée de manière plus large et dévoile également la demanderesse de dos face à son mari. La photographie montrant l’étreinte entre les époux est légendée comme il suit : « Avoir [G] sur les bras, [W] adore ! ».
Une troisième photographie occupe l’entièreté de la page 8 et représente [G] [X], souriante, vêtue d’un maillot de bain deux pièces et d’une casquette, marchant dans la mer et portant des lunettes de soleil. Une plus petite photographie est incrustée sur la même page et représente la demanderesse debout en maillot de bain, les cheveux lâchés, tenant un sceau de plage et marchant dans la mer. Enfin, la page 8 comprend également les deux mentions suivantes : « [Localité 5], LE 26/07/2024 » et « PHOTOS EXCLUS ».
La cinquième photographie placée à la fin du corps de l’article en page 9 représente [G] [X] de dos en maillot de bain se tenant aux côtés de [W] [O], également en tenue de bain et regardant son téléphone.
La sixième photographie se situe sur la page 9 et représente [B] [O] [X] en maillot de bain coulant sa mère, [G] [X], dans la mer. Son visage est flouté.
La septième photographie représente [W] [O] en maillot de bain portant son fils [B] [O] [X] dans la mer. L’enfant est de dos.
La page 9 comprend également une série de trois photographies prises à la suite représentant [W] [O] de face dans la mer mimant les gestes de la brasse à [B] [O] [X] positionné face à lui. L’enfant est de dos, de sorte que ses traits de visage ne sont pas visibles. Les clichés sont accompagnés de la légende suivante : « Côté cours aquatiques, l’acteur surnage ! ».
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, les demandeurs font grief à l’article litigieux de rapporter des faits qui relèvent de la sphère la plus intime de la vie privée, sans relever du moindre intérêt public, dévoilant des faits constitutifs d’une violation intolérable de la vie privée de [G] [X] et d’[B] [O] [X].
[G] [X] fait valoir que la publication s’immisce notamment dans sa vie privée en ce qu’elle disgresse sur sa relation sentimentale avec [W] [O], alors qu’ils sont toujours demeurés très discrets à ce sujet. Elle relève que la publication, relatant les vacances estivales du couple et de leur enfant, est d’autant plus préjudiciable qu’elle révèle leur emploi du temps et leur lieu précis de villégiature.
Les demandeurs font aussi valoir que la publication des clichés illustrant la couverture et l’article, pris à leur insu au moyen d’un téléobjectif, publiés sans autorisation, présentant [G] [X] habillée en tenue décontractée, tranchant avec les tenues qu’elle porte habituellement en situation officielle et [B] [O] [X], dont le nom et l’âge sont précisés, et laissant apparaitre, en dépit du floutage de son visage, sa morphologie et la couleur de ses cheveux, porte atteinte à leur droit à l’image.
La société défenderesse ne conteste pas le principe de l’atteinte au droit respect à la vie privée de la demanderesse et à son droit à l’image, tout en soulignant son caractère résiduel. Elle relève à cet égard que la plupart des informations données sont notoires, notamment le fait que [G] [X] et [W] [O] soient mariés et qu’ils ont eu un enfant, et que [G] [X] a, à de multiples reprises, indiqué qu’elle avait l’habitude d’aller à [Localité 6], en Corse, pour les vacances. Elle ajoute que l’article est principalement composé de citations des déclarations faite [G] [X] et [W] [O] dans d’autres magazines. Elle indique enfin que les photographies ont été prises sur une plage publique, et que [G] [X] et [W] [O] étant connus, ils ne pouvaient s’attendre à être à l’abri des médias.
Elle émet en revanche des réserves quant à l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’[B] [O] [X] dès lors que ce dernier ne serait pas reconnaissable sur les photographies.
S’il est en l’espèce établi que la demanderesse a elle-même indiqué dans les médias qu’elle avait qu’elle avait l’habitude de se rendre en Corse pour les vacances, notamment à [Localité 6] où elle a une maison (cf. notamment pièce n°20, magazine Elle, juillet 2019), il n’en demeure pas moins que l’information selon laquelle elle se trouvait à “[Localité 5] le 26 juillet 2024”, accompagnée d’un article digressant sur ses loisirs estivaux et ses sentiments amoureux, et illustrée par de photographies la montrant à la plage en compagnie de son époux et de leur jeune fils, relève de la vie privée de la demanderesse, dès lors que sortant des généralités sur son lieu de villégiature, l’article et les photographies donnent des détails sur ses sentiments et ses loisirs familiaux à un endroit et à une époque donnés. Il en va de même pour [B] [O] [X], nommément cité dans l’article et dont les activités de loisir sont aussi décrites.
Il sera relevé que la publication de ces éléments n’est rendu nécessaire par aucun débat d’intérêt général et est sans rapport avec un événement d’actualité.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, laquelle comprend aussi, voire surtout, des moments anodins comme ceux relatés dans l’article litigieux, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée des demandeurs apparaît constituée.
Les photographies illustrant l’article représentant [G] [X] en maillot de bain sur la plage ont été prises à son insu et publiées sans son autorisation. L’atteinte à sa vie privée est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attente également aux droits que la demanderesse détient sur son image, sans que là non plus, cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
S’agissant d’[B] [O] [X], il sera relevé que compte tenu des précisions apportées dans l’article et les légendes, du fait que seul le visage de l’enfant est flouté, laissant voir son aspect général, ainsi que du fait que [W] [O] et [G] [X] le portent dans leurs bras, il sera considéré qu’il est identifiable sur les photographies prises à son insu, tant par un cercle de proches que par les lecteurs. La publication de ces photographies, sans autorisation de ses représentants légaux, constitue une atteinte à son droit à l’image que ne justifie aucun événement d’actualité ou débat d’intérêt général.
Sur les mesures sollicitées
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Enfin, dans les cas où le demandeur s’est exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral des demandeurs consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait qu’ils subissent l’exposition de leur intimité familiale, dans un article agrémenté de photographies prises et diffusées sans leur accord, et annoncé en page de couverture d’un magazine connu, cette présentation étant propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et aggrave encore le préjudice subi.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [G] [X] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article, centré sur l’évocationde loisirs partagés par de nombreux vacanciers, et des photographies. S’agissant de ces dernières, il sera relevé que même s’il n’est pas contestable que [G] [X] exerce habituellement un contrôle sur son image, elles sont prises dans un lieu public et que montrant les activités auxquelles s’adonnent habituellement les vacanciers sur la plage, elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant. Il en va de même pour [B] [O] [X], étant au surplus précisé qu’il apparaît essentiellement de dos ou le visage flouté sur les photographies, ce qui, sans supprimer l’existence de l’atteinte comme cela a déjà été relevé, est de nature à restreindre le préjudice subi.
Il sera en outre relevé, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que la demanderesse s’est exprimée dans les médias sur sa vie privée (pièces n°42 à 58 en défense), et ce encore récemment, notamment dans les magazines Marie-Claire en septembre 2021 et en septembre 2024, Elle en octobre 2022, Le Figaro Madame en juin 2022 et septembre 2024 . Dans ces différents articles, même s’il convient de relever les termes mesurés alors employés, [G] [X] va au-delà de la promotion de films ou de déclarations liées à sa profession de mannequin, en s’exprimant sur ses enfants, l’éducation qu’elle souhaite leur donner, sur ses souvenirs de vacances en famille, sa relation sentimentale avec [W] [O]. Cette complaisance à l’égard des médias, même mesurée, est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [G] [X] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [G] [X], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée au sein du magazine Public n°1099.
Il lui sera en outre alloué, compte tenu du nombre de photographies la représentant, la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image.
S’agissant d’[B] [O] [X], il conviendra de lui allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. Il sera souligné à cet égard que, contrairement aux préjudices distincts subis par [G] [X], l’article évoquant à la fois ses activités à la plage et ses sentiments envers [W] [O], la publication des photographies ne constitue pas pour le demandeur un préjudice autonome dès lors que, le concernant, l’article ne fait que décrire les photographies.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de la société PUBLIC PUBLISHING et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PUBLIC PUBLISHING sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Recevons [W] [O] en son intervention volontaire en tant que représentant légal d’[B] [O] [X],
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [G] [X], à titre de provision, la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée au sein du magazine Public n°1099, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [G] [X], à titre de provision, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image au sein du magazine Public n°1099, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser, à titre de provision, à [B] [O] [X], né le 17 mars 2021, pris en la personne de ses représentants légaux, [G] [X] et [W] [O], la somme de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Public n°1099, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [G] [X] et à [B] [O] [X], pris en la personne de ses représentants légaux, [G] [X] et [W] [O], la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COMBES