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Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-12.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.293

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° E 19-12.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.293 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme I... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. T... de sa demande en fixation d'une créance au titre des loyers provenant des immeubles, biens propres du maris, sis à [...] ; AUX MOTIFS QUE, sur les loyers provenant des immeubles, biens propres au mari, sis à [...] , selon le premier juge, Mme G... a abandonné la contestation figurant dans le procès-verbal de difficultés à propos des revenus locatifs des immeubles propres de M. T... versés sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole entre 1980 et juillet 2004, date de la désolidarisation de l'épouse dudit compte ; que, si Mme G... ne conteste plus au stade de l'appel que les revenus locatifs ont été encaissés sur le compte bancaire joint, elle conclut au rejet de la créance de son mari à l'égard de l'indivision au motif que la revendication n'est pas chiffrée ; que, s'il est admis que M. T... a déposé sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Agricole, les revenus locatifs de biens propres, il incombe au mari, demandeur à la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision, de fournir des éléments précis et chiffrés sur la date et le montant des sommes encaissées sur ledit compte ; qu'en l'espèce, M. T... ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et ne démontre pas son impossibilité de fournir les éléments nécessaires au chiffrage de son éventuelle créance ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision et sera débouté de sa demande par voie d'infirmation du jugement ; 1) ALORS QUE la demande en reconnaissance d'une créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage d'un régime matrimonial n'est pas indéterminée lorsqu'elle n'est pas chiffrée ; qu'après avoir constaté que « Mme G... ne contest[ait] plus au stade de l'appel que les revenus locatifs ont été encaissés sur le compte bancaire joint » et qu' « il [était] admis que M. T... a[vait] déposé sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Agricole, les revenus locatifs de biens propres », la cour d'appel a néanmoins débouté M. T... de sa demande en intégration dans l'état liquidatif définitif de sa créance au titre de la perception par l'indivision, entre 1980 et juillet 2004, des loyers provenant des immeubles, biens propres du mari, sis à [...] , au motif que cette demande n'était pas chiffrée ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de M. T... ne portait ne portait que sur la reconnaissance du principe de sa créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge qui reconnaît l'existence de la créance d'un époux contre l'indivision ne peut refuser de l'intégrer dans l'état liquidatif des époux au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Mme G... ne contest[ait] plus au stade de l'appel que les revenus locatifs ont été encaissés sur le compte bancaire joint » et qu' « il [était] admis que M. T... a[vait] déposé sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès du Crédit Agricole, les revenus locatifs de biens propres » ; qu'en déboutant M. T... de sa demande d'intégration, dans l'état liquidatif définitif, de sa créance au titre de la perception par l'indivision, des loyers provenant de biens propres au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. T... est créancier à l'égard de l'indivision pour la somme de 37.500 euros seulement au titre d'une partie du pécule par lui perçu lors de sa retraite ; AUX MOTIFS QUE, sur le pécule perçu lors du départ à la retraite, M. T... a soutenu devant le premier juge qu'il était créancier à l'égard de l'indivision d'une somme de 77.070,30 euros correspondant à un pécule versé par son employeur lorsqu'il a décidé de partir en retraite (marin d'État) le 31 décembre 1998 ; que le premier juge a considéré que l'épouse avait renoncé à maintenir la contestation figurant dans le procès-verbal de difficultés à propos du pécule perçu par son mari lors de son départ à la retraite ; que Mme G... reconnaît désormais en cause d'appel que la somme de 77.069,78 euros (505.448 francs) a bien été encaissée sur le compte joint mais elle conteste à l'intimé un droit à créance à l'égard de l'indivision au motif que ladite somme a servi, non pas à l'achat du terrain de [...], mais qu'elle a été affectée au financement d'une véranda (250.000 francs), d'une voiture Clio (60.000 francs) pour leur fille aînée, et des travaux d'aménagement du domicile conjugal ; qu'elle en a conclu que le pécule n'a pas été investi au profit de l'indivision ; que, selon l'article 815-13 du code civil, « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » ; qu'il ressort des propres écritures de l'appelante que les fonds personnels de M. T..., provenant du pécule encaissé en décembre 1998, ont été affectés à des travaux d'amélioration, s'agissant d'une véranda (250.000 francs) apportant une plus-value à la maison indivise de [...] en application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en revanche, l'appelant n'apporte pas la preuve que le terrain à bâtir acquis le 6 octobre 1998 par le couple, quelques mois plus tôt, a été financé avec des fonds personnels ; qu'il n'établit pas davantage que les travaux d'aménagement de la maison, Mme G... évoquant dans ses écritures une « maison restée dans les plâtres depuis 1981 », correspondaient à des dépenses d'améliorations ou bien des travaux de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil ; que, s'agissant du financement du véhicule donné à sa fille, par M. T..., cette dépense, à supposer établie, n'est pas de nature à donner lieu à une créance à l'égard de l'indivision ; que l'affectation du surplus des fonds au profit de l'indivision n'est pas établie par l'appelant ; que M. T... est ainsi fondé en sa demande de fixation à l'égard de l'indivision d'une créance qui doit être limitée à la somme de 37.500 euros s'agissant d'une dépense visant à l'amélioration d'un bien indivis, le jugement étant partiellement réformé à ce titre ; ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des propres conclusions de Mme G... qu'une partie du pécule reçu par M. T... lors de son départ en retraite avait « été utilisé pour l'aménagement de la maison qui était restée dans les plâtres depuis 1981 » (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant néanmoins, pour limiter le montant de la créance de M. T... à l'égard de l'indivision, qu'il n'était pas établi que ces travaux constituaient des dépenses d'amélioration de ce bien indivis, tandis que l'aménagement d'une maison qui serait, à défaut, « restée dans les plâtres » constitue nécessairement une amélioration générant une plus-value, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil. TROISIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté L... T... de sa demande formulée au titre du financement de l'acquisition et d'aménagement des biens indivis ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les créances entre époux, M. T... revendique à l'encontre de Mme G... une créance au motif que si les titres font apparaître que les époux sont propriétaires chacun pour moitié de la totalité de l'actif indivis (immeubles, biens meubles, y compris les comptes bancaires, ainsi que les fruits résultant de la vente de l'immeuble sis [...]), il a financé seul l'intégralité de ces biens ; qu'il convient toutefois de relever qu'aux termes de son arrêt du 30 juin 2008, la cour d'appel de Rennes, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par I... G..., demande que le juge aux affaires familiales de céans avait initialement accueillie, a retenu que les époux avaient des droits équivalents sur le patrimoine indivis dont il n'était pas contesté par ailleurs qu'il avait été constitué grâce au travail de L... T..., retraité de la Marine nationale ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire par Mme G... sur le fondement de la donation rémunératoire, que M. T... ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance au titre de la constitution du patrimoine indivis ; 1) ALORS QUE le financement de l'acquisition d'un bien indivis par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels donne lieu à indemnisation ; que, pour rejeter la demande de M. T... en reconnaissance d'une créance au titre du financement des biens indivis, la cour d'appel a considéré « qu'aux termes de son arrêt du 30 juin 2008, la cour d'appel de Rennes, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par I... G..., [ ] a[vait] retenu que les époux avaient des droits équivalents sur le patrimoine indivis dont il n'était pas contesté par ailleurs qu'il avait été constitué grâce au travail de L... T..., retraité de la Marine nationale » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant dès lors que l'indemnisation, par une créance contre l'indivision, de M. T... au titre du financement des biens indivis ne remettait pas en cause les droits de Mme G... sur ces biens, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 juin 2008 qui pour débouter I... G... de sa demande de prestation compensatoire avait retenu que les époux avaient des droits équivalents sur le patrimoine indivis, lui interdisait de reconnaître la créance de M. T... au titre du financement de l'acquisition et de l'aménagement des biens indivis, la cour d'appel a violé l'article 1355 nouveau du code civil.

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