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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-21.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.416

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Mas Chantoiseau "Le Castellaras" à Pegomas (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du Groupement forestier Sarraizien "GFS", dont le siège est aux Sarraix à Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat du Groupement forestier Sarraizien, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'omission purement formelle des parcelles litigieuses dans l'acte de vente, réparée par un acte rectificatif, n'avait causé aucun préjudice à M. X..., qui, dès la fin de l'année 1982, était entré en possession des terrains et avait pu entreprendre les travaux de remise en état nécessaires, alors que le paiement du prix avait été reporté, pour cette raison, au 11 avril 1985, et qu'à cette date aucun paiement n'avait été effectué, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... n'était pas fondé à invoquer une délivrance tardive pour se soustraire à l'exécution de ses obligations et ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la résolution de la vente pour défaut de paiement dans le délai imparti par le contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au Groupement forestier Sarraizien "GFS" la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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