Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2121F01466
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. MD CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. AT CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LCBA ENTREPRISES, venant aux droits de la société AT CONSEIL à la suite d'une transmission universelle du patrimoine du 15 novembre 2022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
La société MD consulting a relevé appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny qui la condamne à payer à la société AT conseil la somme de 587.339,17 euros en principal, correspondant au paiement d'acomptes sur des prestations qui n'auraient pas été réalisées par la société MD consulting, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 5 janvier 2023, la société MD consulting a assigné la société AT conseil devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives au regard tant de ses capacités de paiement que des facultés de remboursement de la société AT conseil, moyens qu'elle développe dans ses conclusions déposées et soutenues à oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
La société LCBA entreprises est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société AT conseil à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 15 novembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, les sociétés MD consulting et LCBA entreprises demandent au premier président de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société MD consulting ,
- débouter la société MD consulting de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- la condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que la demande est irrecevable dès lors que l'exécution provisoire a été discutée de manière confuse en première instance, qu'en tout état de cause elle est mal fondée en l'absence d'exposé de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, la société requérante se bornant à reprendre ses conclusions de première instance, et à défaut de conséquences manifestement excessives, l'impossibilité d'exécuter la condamnation résultant de l'organisation par la société MD consulting de son insolvabilité, les facultés de remboursement des sociétés AT conseil et LCBA entreprises étant pour leur part caractérisées par le montant de leurs capitaux propres.
La société requérante soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LCBA entreprises pour défaut de qualité à agir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LCBA entreprises
La société requérante soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LCBA entreprises pour défaut de qualité à agir, au motif que la transmission universelle de patrimoine de la société AT conseil suite à sa dissolution n'est pas intervenue tant que le délai d'opposition des créanciers, de trente mois à compter de la publication de la dissolution (intervenue le 30 janvier 2023) n'est pas expiré.
Il convient de rappeler que selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève ; que selon l'article 330, l'intervention volontaire accessoire (qui vient appuyer les prétentions d'une partie), est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la société LCBA entreprises étant formée alors que la transmission universelle de patrimoine de la société AT conseil n'est pas encore définitive (le délai d'opposition des créanciers n'étant pas expiré), cette intervention est à la fois accessoire et principale, accessoire en ce qu'elle vient au soutien des prétentions de la société AT conseil (qui demeure à l'instance), principale en ce qu'elle vient aux droits de la société AT conseil lorsque la transmission du patrimoine de cette dernière sera devenue définitive.
Dans le premier cas, la société LCBA entreprises a un intérêt évident à défendre à la présente instance aux côtés de la société AT conseil, puisqu'elle va récupérer l'universalité de son patrimoine dont la créance objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans le second cas, elle a qualité à défendre en tant que titulaire de cette créance.
L'intervention de la société LCBA entreprises est par conséquente recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société MD consulting a bien fait des observations sur l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, sollicitant dans ses dernières écritures que cette mesure soit écartée eu égard aux montants réclamés par les parties, ce qui correspond à des observations au sens de l'article susvisé, peu important qu'elles aient été émises en faveur de l'exécution provisoire dans les conclusions précédentes.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Bobigny était saisi d'un litige opposant les sociétés AT conseil et MD consulting sur le montant de prestations de service commandées par AT conseil à la société MD consulting, qui n'auraient pas été exécutées par cette dernière à hauteur des acomptes versés par AT conseil. Le tribunal de commerce a considéré que la preuve n'était pas faite de la réalisation par MD consulting des études ou prestations de services justifiant le paiement de la somme de 587.339,17 euros par AT conseil.
La société MD consulting n'articule pas de moyens précis de réformation mais il se déduit de sa discussion du jugement qu'elle entend faire la preuve en appel de la réalisation effective des prestations litigieuses au moyen, d'une part, d'une plainte pénale avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 6 juillet 2022 à l'encontre de la société AT conseil pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, en l'attente de laquelle elle sollicite un sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, d'autre part, des études que la société CS concept, son propre sous-traitant, a réalisées pour son compte et qui établiront les prestations réalisées par MD consulting pour AT conseil, études que la société CS concept ne manquera pas de lui communiquer dans le cadre du litige qui les oppose, pendant devant la cour d'appel.
Force est toutefois de constater que ces éléments de preuve nouveaux sur la base desquels la société MD consulting entend obtenir l'infirmation du jugement dont appel ne sont pas actuellement en sa possession et que leur production devant la cour dépend du résultat d'une instance pénale récemment engagée, le succès de la demande de sursis à statuer étant hypothétique, et de la production, tout aussi incertaine, de pièces par un tiers, en sorte que le moyen de réformation invoqué n'apparaît pas suffisamment sérieux.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition tenant aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives si bien que si l'une fait défaut la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être accueillie.
Partie perdante, la société MD consulting sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La nature du litige et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable l'intervention volontaire de la société LCBA entreprises,
Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société MD consulting,
Déboutons la société MD consulting de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Condamnons la société MD consulting aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment